{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\nLors de son audition du 22 janvier 2019, le Dr E______ a précisé que les conditions qui avaient\nconduit à l’état dépressif existaient depuis l’été 2017 et que la cause de l’incapacité de travail\nconstatée en avril 2018 était la conséquence d’une situation qui évoluait depuis plusieurs mois.\nCes explications permettent de conclure que, de son avis également, la cause – du moins\nprépondérante – ayant conduit à l’affection psychique de Madame A______ résidait dans les\ndifficultés professionnelles rencontrées par la recourante dans le cadre de la procédure de\nl’entretien de service et de tout ce qui s’est ensuivi au niveau professionnel jusqu’à la fin des\nrapports de service. Par ailleurs, dès lors que le Dr E______ a déclaré ne pas pouvoir situer\nquand, entre le 5 février et le 9 avril 2018 la dépression avait débuté, il faut en conclure qu’il\nn’était, pas plus que les médecins traitants de Madame A______, en mesure de retenir un lien\nmédical entre les problèmes de dos et la dépression de la recourante.\n\nPar ailleurs, il ressort du dossier de la procédure qu’en tout cas depuis la fin de l’été 2017,\noutre les atteintes à sa santé physique (dos et cheville), Madame A______ avait dû être\nsoumise à un stress certain lié à la procédure de l’entretien de service avec la procédure de\nreclassement, une première décision ordonnant notamment la libération de l’obligation de\ntravailler et un recours contre celle-ci, une procédure de licenciement qui suivait son cours, des\nnégociations qui n’ont pas abouti avec son employeur pour la fin des rapports de service, une\nincapacité de travail prolongée et des problématiques liées à son divorce.\n\nL’ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir que, si lien il y a peut-être eu\nentre les causes d’incapacité du dos et de la cheville avec l’affection psychique, celui-ci doit\nêtre considéré suffisamment marginal pour permettre l’ouverture d’un nouveau délai de\nprotection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO.\n\nA cet égard, le fait que les termes de « dégradation soudaine » de l’état de santé de\nMadame A______ aient été utilisés par le Dr C______ dans son attestation du 8 octobre 2018\net de « péjoration de l’état de santé » par la recourante dans son écriture du 15 octobre 2018\nne permet pas de revenir sur cette appréciation.\n\n6.1.3.3. Partant, la résiliation des rapports de service est intervenue en temps inopportun.\n\nCAPJ 7_2018\n- 25 -\n\n7. Se pose encore la question de savoir si Madame A______ a commis un abus de droit –\nmême si personne n’a soutenu l’existence d’un tel abus – ou violé le devoir de fidélité envers\nson employeur, en raison du fait qu’elle a transmis le certificat médical de la Dresse F______\ndu 13 avril 2018 sans expressément mentionner qu’il s’agissait d’une nouvelle cause,\ncontrairement à ce qu’avait fait son conseil pour le certificat médical du Dr C______ du\n2 février 2018, et qu’elle n’a pas non plus été explicite dans son recours quant aux calculs du\ndélai de protection dont elle entendait se prévaloir.\n\n7.1. Selon l’art. 20 RPAC appliqué par analogie, les membres du personnel sont tenus au\nrespect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.\n\n7.2. Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907\n(RS 210 ; CC), s'applique à l'ensemble des domaines du droit, y compris le droit du travail.\nD'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules des circonstances tout à fait\nexceptionnelles permettent à l'employeur de se prévaloir d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) de\nla part du travailleur. Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un\ndroit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste\ndes intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.\nAfin de déterminer si le travailleur qui invoque la protection de l'art. 336c CO commet un abus\nde droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, il convient d'examiner dans le cas particulier sur quel\nintérêt supérieur se fonde la norme en question et quel est le poids de cet intérêt par rapport à\nla violation du principe de la bonne foi (Arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2005, dans la\ncause 4C.346/2004, consid. 5.3 et les références citées).\n\nEn l’espèce, s’il est vrai que Madame A______ aurait pu se montrer plus claire vis-à-vis de son\nemployeur, lorsqu’elle a transmis le premier certificat médical de la Dresse F______, quant à\nl’allégation de survenance d’une troisième affection justifiant son arrêt de travail, il faut relever\nque, d’une part, la recourante se trouvait en pleine dépression et que, d’autre part, cela n’aurait\npas permis à l’intimé de résilier plus rapidement les rapports de service, dans la mesure où le\nSecrétaire général demeurait dans l’attente du rapport du Dr E______, lequel a été rendu le\n8 mai 2018.\n\nOr, en date du 16 avril 2018, Madame A______ a été examinée par le médecin-conseil du\nPouvoir judiciaire et a répondu à toutes ses questions ainsi qu’a délié le Dr C______ et la\nDresse F______ de leur secret médical pour qu’ils puissent répondre aux éventuelles\nquestions du Dr E______ chargé de rédiger un rapport à l’attention de l’employeur. Et, comme\nl’admet l’intimé dans ses écritures, c’est sur la base dudit rapport qu’il a calculé la durée du\ndélai de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO et a rendu, en conséquence, la\ndécision du 30 mai 2018.\n\n"}