{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\nEn commençant le calcul à partir du 2, respectivement du 5 février 2018, la période de\nprotection maximale de 90 pour les problèmes de dos échoyait au plus tard le 2,\nrespectivement le 5 mai 2018, soit antérieurement à la décision litigieuse du 30 mai 2019. Et,\nsi l’on devait admettre que l’incapacité de travail à raison des problèmes du dos avait pris fin\nle dernier jour du mois de mars 2018, la décision de licenciement ne serait pas non plus\nnotifiée en temps inopportun en raison de cette affection.\n\nCAPJ 7_2018\n- 22 -\n\nPour les motifs qui suivront, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ni dans quelle\nmesure l’affection du dos et celle de la cheville sont ou non sans lien entre elles pour justifier\ndeux délais de protection distincts ni quand exactement l’incapacité de travail découlant du\ndos a débuté et pris fin.\n\nIl s’ensuit que seule l’affection à la santé psychique de la recourante aurait encore pu, le cas\néchéant, empêcher une notification valable de la décision de licenciement du 30 mai 2018.\n\n6.1.3 Pour trancher si la décision de licenciement est intervenue ou non en temps inopportun,\nil reste ainsi à déterminer si l’atteinte à la santé psychique de Madame A______ constatée à\npartir du 9 avril 2018 par la Dresse F______ pouvait déjà justifier une incapacité de travail\navant le 1er mars 2018 ou si elle était en lien avec l’affection de la cheville ou l’affection au\ndos. En effet, dans ces hypothèses, à la date du 30 mai 2018, le délai de protection serait de\ntoute manière échu.\n\n6.1.3.1. Pour répondre à la première question de savoir quand l’incapacité de travail pour\ncause de dépression avait commencé, l’instruction a permis de rassembler les déclarations et\nattestations de la recourante, de son médecin-généraliste, de sa médecin-psychiatre, du\nmédecin-conseil du Pouvoir judiciaire ainsi que du médecin du travail de la cellule santé du\nPouvoir judiciaire.\n\nDans son écriture du 15 octobre 2018, la recourante a mentionné une péjoration de son état de\nsanté à la fin du mois de mars 2018. Et, interrogée lors de l’audience du 23 novembre 2018,\nMadame A______ a expliqué qu’elle avait pu prendre quelques jours de vacances, à la fin du\nmois de mars 2018, le dos allant mieux, mais qu’au début du mois d’avril 2018, elle n’arrivait\nplus à dormir et s’était rendue chez le Dr C______ puis chez la Dresse F______.\n\nCes allégations ont été corroborées par le Dr C______ et la Dresse F______.\n\nEn effet, il ressort de l’attestation du 8 octobre 2018 qu’en avril 2018, le Dr C______ avait\nassisté à une dégradation soudaine de l’état de santé de sa patiente. Et, selon les déclarations\ndu Dr C______ lors de son audition du 22 janvier 2019, c’était la première fois en dix ans de\nsuivi de Madame A______ qu’il voyait, en date du 10 avril 2018, sa patiente dans cet état ;\njusqu’en avril 2018, Madame A______ ne lui avait pas paru différente de comme il l’avait\nconnue précédemment. C’était à ce moment-là qu’il avait estimé opportun que sa patiente\nconsulte un psychiatre.\n\nDe même, le certificat médical établi le 13 avril 2018 par la Dresse F______ estimait le début\nde l’incapacité de travail à quelques jours auparavant, soit au 9 avril 2018. Selon ses\ndéclarations lors de son audition du 22 janvier 2019, la Dresse F______ avait constaté, le\n13 avril 2018, un état de sidération psychologique chez Madame A______. Il ressort également\ndu procès-verbal de cette audition qu’elle avait vu sa patiente au mois de mars 2018 – et avait\nfait alors la réflexion que ce que Madame A______ lui disait ne « collait » pas avec ce qu’ellemême voyait – mais il n’en ressort pas qu’elle aurait pu avoir alors décelé un état dépressif ou,\ndu moins, un état dépressif justifiant une incapacité de travail. Et, selon les pièces produites au\ndossier de la procédure, ce n’est que le 24 avril 2018 que la Dresse F______ a écrit à\nASSURA au sujet de la prise en charge intensive de sa patiente et de la nécessité d’un soin\naigu non hospitalier, pour demander que l’assurance de base accepte la prise en charge de\nl’intégralité des frais médicaux.\n\nQuant au Dr E______, il n’a pas remis en cause les éléments qui précèdent. Interrogé par la\nCour de céans sur son rapport du 8 mai 2018, lors de son audition du 22 janvier 2019, il a\nexpliqué que, selon son analyse, la dépression ne s’était pas déclarée avant le 5 février 2018\net que, pour savoir à quel moment entre le 5 février 2018 et le 9 avril 2018 cela avait été le cas,\n\nCAPJ 7_2018\n- 23 -\n\nil aurait fallu le demander aux médecins traitants de Madame A______, soit au Dr C______ et\nà la Dresse F______.\n\nLe Dr E______ a certes encore affirmé que les conditions qui ont conduit à l’incapacité de\ntravail pour cause de dépression existaient déjà depuis l’été 2017 et que la cause de\nl’incapacité de travail constatée en avril 2018 était la conséquence d’une situation qui évoluait\ndepuis plusieurs mois. Il avait toutefois expressément retenu que la dépression ne s’était pas\ndéclarée avant le 5 février 2018, établissant par là une distinction claire entre les éléments\ndéclencheurs et le moment où la dépression s’est effectivement déclarée.\n\nPour ce qui est du Dr D______, son attestation du 22 décembre 2017 confirme uniquement un\ntraumatisme à la cheville, à cette période.\n\n"}