{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\nS'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut\net doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement\nenclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance\nqui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites\npar un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille. Au\nsurplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un\njuge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins\ntraitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état\nd'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont\nsuffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATAS/182/2019\ndu 6 mars 2019, consid. 10c et les références citées).\n\n6. En l’espèce, Madame A______ a été au bénéfice de certificats médicaux attestant d’une\nincapacité de travail totale ou partielle, en continu, du 30 octobre 2017 au 4 septembre 2018.\nOr, la décision de résiliation des rapports de service – dont la compétence de l’autorité l’ayant\nrendue n’est, au demeurant, pas remise en cause – est datée du 30 mai 2018 et a été notifiée\nle même jour à Madame A______.\n\nPar ailleurs, étant au cours de sa quatrième année de service, la période de protection contre\nle congé au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO était de 90 jours.\n\nSe pose, dès lors, la question de la validité ou non du congé et il convient ainsi de déterminer\nsi la recourante se trouvait ou non au bénéfice d’une période de protection au moment où le\ncongé lui a été signifié.\n\nCAPJ 7_2018\n- 21 -\n\n6.1. L’incapacité de travail de Madame A______ a été justifiée par une entorse à la cheville\ndroite – qualifiée par le Dr C______ initialement d’accident, puis de maladie en raison du\ncaractère récidivant à la suite de séquelles d’un précédent accident –, par des problèmes de\ndos – présentés sous différentes dénominations mais pour lesquels les parties, les médecins\net le physiothérapeute ne prétendent pas qu’il s’agirait d’affections différentes – ainsi que par\nune atteinte à la santé psychique – à nouveau présentée sous différentes dénominations mais\npour laquelle les parties et les médecins ne prétendent pas qu’il s’agirait d’affections\ndifférentes –, les pathologies se cumulant par moments.\n\n6.1.1. La date du début de l’affection à la cheville est facilement identifiable par les pièces\nproduites et unanimement acceptée par les parties comme établie au 30 octobre 2017. Cette\naffection a donné lieu à un arrêt de travail jusqu’à la fin du mois de janvier 2018, à tout le\nmoins, selon ce qui ressort de manière convergente des déclarations et attestations des\nmédecins et psychothérapeute ayant examiné Madame A______ et qui est accepté\nunanimement par les parties.\n\nQue la qualification d’accident ait ensuite été modifiée en maladie n’a aucune incidence sur le\ncalcul du délai de protection, puisqu’il ressort clairement de l’ensemble de l’instruction que la\ncause est demeurée la même et qu’il s’agissait d’une simple évolution d’appréhension de\nl’affection par le médecin, au vu de l’historique de la cheville concernée. Cet élément n’est\nd’ailleurs pas contesté par la recourante.\n\nLa période de protection liée à l’affection à la cheville a ainsi pris fin au plus tard le 28 janvier\n2018.\n\n6.1.2. S’agissant de l’incapacité de travail découlant des problèmes du dos, elle existait, à tout\nle moins, le 5 février 2018. Ceci est démontré par les éléments convergents des déclarations\net attestations des médecins et du physiothérapeute ayant examiné Madame A______ et est\naccepté unanimement par les parties. L’on pourrait même retenir la date du 2 février 2018,\ndans la mesure où c’est à cette date que le Dr C______ a vu sa patiente et a établi le certificat\nmédical.\n\nLa fin de l’incapacité de travail liée aux problèmes du dos fait l’objet de déclarations\ndivergentes entre les différents médecins et le physiothérapeute ayant examiné\nMadame A______ ainsi que la recourante elle-même. En effet, selon les déclarations du\nDr C______, son certificat médical du 10 février 2018 attestant d’une incapacité de travail de\nMadame A______ de 50% tenait compte des affections au dos et à la cheville avec une\nréévaluation à effectuer à la mi-mai 2018. Tandis que, selon les déclarations de la recourante\ndu 23 novembre 2018 et du 7 décembre 2018 ainsi que l’attestation du 28 janvier 2019 de\nMonsieur G______, les problèmes de dos ne semblaient plus causer d’incapacité de travail\naprès la fin du mois de mars 2018. Le Dr E______ – désigné par une seule partie, sans que\nsa mission d’expertise n’ait été soumise à l’autre partie et pour lequel il n’apparaît pas qu’il ait\neu une connaissance complète de la situation de la recourante – a également estimé que les\nproblèmes dorso-lombalgiques étaient résolus, lors de sa consultation de Madame A______\ndu 16 avril 2018. Et la recourante n’a nullement allégué que les problèmes dorso-lombaires\naient resurgi par la suite.\n\n"}