{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\nLe Tribunal fédéral avait également nié l’appréciation arbitraire à un arrêt qui avait retenu une\ninfluence réciproque entre une bronchite asthmatique et un syndrome anxieux dépressif\nexcluant l’ouverture d’un nouveau délai de protection. Dans le cas d’espèce, l’expertise sur\nlaquelle s’était fondée l’instance inférieure précisait que le rôle joué par l’affection respiratoire\ndans l’atteinte était nettement moindre que les autres facteurs. Cela étant, la patiente avait\ncommencé à se plaindre largement antérieurement à la date retenue par l’instance\nprécédente de troubles nerveux partiellement liés aux problèmes de santé persistants. Et la\ncortisone utilisée pour le traitement de la maladie respiratoire avait eu une certaine influence\nsur la pathologie psychique, bien que davantage sur l’évolution de cette dernière que sur son\napparition (Arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2007, dans la cause 4A_153/2007. consid.\n3.2, 5 et 6.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause 4A_706/2017, consid.\n2.1).\n\nDans un autre arrêt, le Tribunal fédéral avait jugé arbitraire l’appréciation de l’instance\nprécédente et considéré que rien dans les éléments recueillis, et en particulier dans les\nexplications du médecin traitant, n’indiquait que le facteur de stress constitué par les atteintes\nà la santé physique (et leurs conséquences sociales) soit suffisamment marginal pour qu’on\ndoive considérer la maladie psychique comme indépendante et apte à faire courir un nouveau\ndélai de protection (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause 4A_706/2017,\nconsid. 4). En effet, selon un traité important de la médecine psychiatrique, le trouble de\nl’adaptation était une réaction psychologique à un ou plusieurs facteurs de stress\nidentifiables ; il accompagnait fréquemment des maladies et constituait peut-être la réaction\npsychologique la plus répandue face à une atteinte à la santé. Or, dans le cas d’espèce, les\natteintes à la santé physique du travailleur avaient été importantes (pathologie coronarienne,\npuis tumeur) et, de l’expérience générale de la vie, de graves et longues atteintes à la santé\npouvaient rejaillir sur les relations familiales et l’impossibilité prolongée d’exercer son activité\nprofessionnelle pouvait aussi constituer une source de stress social, par la crainte de perdre\nson emploi et d’avoir des difficultés financières, éléments qui avaient du reste été mis en\nexergue par le travailleur lui-même (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause\n4A_706/2017, consid. 3.5)\n\n5.2. Il incombe à l’employé d’apporter la preuve d’un empêchement de travailler. En cas de\nmaladie ou d’accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical. Ce\ndernier ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. Ainsi, la jurisprudence rendue\nen matière d’indemnité journalière en cas de maladie, pertinente en l’espèce, prévoit qu’une\nexpertise privée, notamment médicale, peut-être assimilée aux allégués de la partie qui la\n\nCAPJ 7_2018\n- 20 -\n\nproduit. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit\nrevêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les\nexigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le\nfardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la\npreuve (ATA/1327/2018 du 11 décembre 2018, consid. 3a).\n\n5.3. Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge n’est pas lié par des règles\nformelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en\nsoit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un\njugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne\npeut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour\nlesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément\ndéterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa\ndésignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient\nfait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il\nprenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine\nconnaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit\nclaire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATAS/182/2019 du 6 mars\n2019, consid. 10a et les références citées).\n\nSans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a\nposé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types\nd'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative,\nune expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la\nbase d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine\nconnaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne\nsaurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATAS/182/2019 du 6 mars 2019, consid. 10b et les références citées).\n\n"}