{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\n4.1. Selon l’art. 21 LPAC, pendant le temps d’essai et la période probatoire, chacune des\nparties peut mettre fin aux rapports de service ; le membre du personnel n’ayant pas qualité\nde fonctionnaire est entendu par l’autorité compétente ; il peut demander que le motif de\nrésiliation lui soit communiqué (al. 1). L’autorité compétente peut résilier les rapports de\nservice du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue,\npréalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion\nprofessionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale\ncorrespond aux capacités de l’intéressé (al. 3). Aux termes de l’art. 22 LPAC, il existe un motif\nfondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon\nfonctionnement de l’administration, soit notamment en raison de l’insuffisance des prestations\n(let. a), de l’inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d’un\nmotif d’engagement (let. c).\n\nLorsque le licenciement intervient après la fin de la période probatoire, mais en l’absence de\ndécision tant de prolongation de celle-ci que de nomination, l’intéressé doit être considéré\ncomme n’étant plus employé en période probatoire. L’autorité doit ainsi se laisser opposer les\nrègles applicables aux fonctionnaires en matière de fin des rapports de service, sans que\nl’intéressé n’acquière pour autant formellement le statut de fonctionnaire (ATA/768/2014 du\n30 septembre 2014, consid. 2c et les références citées).\n\n4.2. La Commission de gestion est l'autorité compétente pour prononcer la fin des rapports de\nservice des membres du personnel du Pouvoir judiciaire (art. 17 al. 1 LPAC), compétence\nqu’elle peut déléguer au Secrétaire général (art. 17 al. 3 LPAC).\n\nL’art. 52 al. 1 LOJ prévoit que le personnel du Pouvoir judiciaire est rattaché hiérarchiquement\nà la Commission de gestion, soit par délégation au Secrétaire général.\n\nEt, par décision du 15 septembre 2016, la Commission de gestion a expressément délégué\nles compétences notamment de résiliation des rapports de service au Secrétaire général.\n\n4.3. En l’espèce, entre son engagement au Pouvoir judiciaire et la décision de licenciement du\n30 mai 2018, Madame A______ n’a pas été confirmée dans sa fonction. Sa période\nprobatoire initiale a été toutefois dépassée, sans faire l’objet d’une prolongation.\n\nPar conséquent, Madame A______ bénéficie des règles applicables aux fonctionnaires en\nmatière de fin des rapports de service.\n\n5. Selon l’art. 44A RPAC appliqué par analogie, les art. 336c et 336d CO sur la résiliation des\nrapports de service en temps inopportun sont applicables par analogie.\n\n5.1. Conformément à l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut\npas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une\nmaladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au\ncours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année\nde service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (let. b). Le congé donné\npendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul ; si le congé a été donné avant\nl'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est\nsuspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (al. 2).\n\n5.1.1. Selon la jurisprudence, les éventualités prévues par les différentes lettres de l'art. 336c\nal. 1 CO font chacune courir une période de protection, indépendante l'une de l'autre ; il y a en\nquelque sorte cumul (« interlittéral ») de ces périodes. De plus, lorsqu'un employé est\nincapable de travailler pour cause de maladies ou d'accidents successifs n'ayant aucun lien\nentre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai\nlégal de protection durant lequel l'employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail ;\n\nCAPJ 7_2018\n- 19 -\n\nil y a ainsi cumul « intralittéral » des éventualités prévues à l'art. 336c CO (Arrêt du Tribunal\nfédéral du 13 septembre 2007, dans la cause 4A_117/2007, consid. 5.1 et les références\ncitées). Les périodes de protection « interlittérales » et « intrallitérales » peuvent également se\nchevaucher (Arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2016, dans la cause 8C_826/2015,\nconsid. 3.3.1 et les références citées).\n\n5.1.2. En présence de deux accidents ayant des origines totalement différentes, le Tribunal\nfédéral a ainsi admis que le second ouvrait une nouvelle période de protection au sens de\nl’art. 336c al. 1 let. b CO (ATF 120 II 124, consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017,\ndans la cause 4A_706/2017, consid. 2.1).\n\nEn revanche, le cumul des périodes de protection a été refusé dans le cas d’un travailleur\nayant connu à intervalle rapproché une première incapacité de travail attribuée à un burnout\net une seconde attribuée à un état dépressif professionnel. En effet, malgré les dénominations\ndifférentes utilisées, les médecins s’accordaient à dire que l’état du patient trouvait sa source\ndans les soucis professionnels de l’intéressé et, plus particulièrement, dans son licenciement\n(Arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2007, dans la cause 4A_117/2007, consid. 5.2 ;\nArrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause 4A_706/2017, consid. 2.1).\n\n"}