{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\n - dans son témoignage, la Dresse F______ avait souligné que l’état de sidération\npsychologique de la recourante, constaté lors des consultations des mois de mars et\nd’avril 2018, était lié à la libération de l’obligation de travailler de cette dernière, ordre\nqui l’avait complètement dévastée ; c’était pour cette raison qu’elle avait estimé la\ncapacité de travail de Madame A______ à 50%. Ce témoignage démontrait qu’il\nexistait, selon ce médecin, un lien entre la libération de l’obligation de travailler et la\nprolongation de l’arrêt de travail au-delà du 5 février 2018, les suites de l’accident à la\ncheville ne pouvant plus justifier l’arrêt de travail après cette date.\n\n- lors de son audition du 23 novembre 2018, Madame A______ avait elle-même établi un\nlien clair entre sa situation professionnelle, en particulier, sa libération de l’obligation de\ntravailler, et son arrêt de travail.\n\n- dans son témoignage, le Dr E______ avait confirmé son rapport du 8 mai 2018 et\nprécisé que la cause d’incapacité de travail constatée en avril 2018 était la\nconséquence d’une situation qui évoluait depuis plusieurs mois et que les conditions\nayant conduit à l’état dépressif existaient depuis l’été 2017, sur la base des déclarations\nrecueillies directement de Madame A______ lors de sa consultation.\n\nMême si, jusqu’au 4 février 2018, l’incapacité de travail était principalement justifiée par les\nsuites de l’accident à la cheville subi le 30 octobre 2017, l’incapacité de travail était\ncertainement déjà liée en partie à un état dépressif consécutif à sa situation professionnelle. Il\naurait donc été possible de considérer que la période de protection liée à l’état de santé de la\nrecourante avait débuté avant le 5 février 2018 mais, en tout les cas, il était certain que ce fut le\ncas à partir de cette dernière date. Et, dans la mesure où des périodes de protection qui se\nchevauchent font courir des périodes de protection parallèlement, il importait peu de déterminer\nl’importance relative des causes d’incapacité de travail pour la période entre février et avril\n2018.\n\nCAPJ 7_2018\n- 16 -\n\nEtant donné que Madame A______, qui avait été engagée le 15 septembre 2014, était en\nquatrième année de service à partir du 15 septembre 2017, elle bénéficiait, en raison de sa\nmaladie, à partir du 5 février 2018, d’une période de protection de 90 jours. Cette période de\nprotection avait donc pris fin le 5 mai 2018. Notifiée à la recourante le 30 mai 2018, la décision\nde résiliation des rapports de service n’était donc pas intervenue en temps inopportun au sens\ndes art. 44A RPAC et 336c CO et ne saurait, dès lors, être considérée comme nulle.\n\n57. Par courrier du même jour, sous la plume de son conseil, Madame A______ a transmis ses\nobservations, auxquelles elle a joint des rapports médicaux et déclarations de sinistre. En\nsubstance, ces documents devaient permettre de démontrer que les problèmes dorsolombaires qui l’avaient affectée au début de l’année 2018 étaient sans lien avec son état\npsychique, dont la Dresse F______ avait constaté le caractère incapacitant à partir du mois\nd’avril 2018. Elle avait été victime d’un accident de circulation routière en 1992, lequel avait\nnécessité une immobilisation totale de plusieurs mois ; elle souffrait, depuis lors, d’une\ndiscopathie sévère et d’une hernie discale importante, dont il résultait des douleurs récidivantes\ntraitées par chirothérapie et physiothérapie ainsi que, parfois, par des prises de corticoïdes.\n\nLa recourante souffrait également de lésions ligamentaires qui fragilisaient sa cheville droite.\nCette atteinte à sa santé nécessitait un suivi également chirothérapeutique et\nphysiothérapeutique. Depuis une décennie, il en était découlé trois incapacités de travail – en\n2008, 2014 et 2017 – de durée similaire.\n\nDu 5 au 27 août 2017, la recourante avait souffert de douleurs dorso-lombaires invalidantes,\nqui avaient donné lieu à un arrêt de travail à 100% et à un traitement par physiothérapie.\n\nLe 30 octobre 2017, la recourante avait été victime d’une entorse sévère à la cheville droite,\nlaquelle avait entraîné une incapacité de travail.\n\nEn février et mars 2018, la recourante avait été prise en charge par physiothérapie pour des\ndouleurs cervico-dorso-lombaires, traitement dispensé parallèlement d’un travail de\nconsolidation de la cheville droite.\n\nLes douleurs dorso-lombaires et les problèmes de chevilles auxquels avait fait face la\nrecourante à la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018 étaient donc consécutifs à\nplusieurs lésions découlant d’accidents remontant aux années 1992, 2008, 2009, 2012, 2014,\n2015 et 2017 et sans lien avec l’atteinte à la santé psychique du mois d’avril 2018.\n\nDès lors, la notification de la décision de résiliation des rapports de service était intervenue\ndurant une période inférieure à trois mois après la déclaration d’une nouvelle maladie causant\nune incapacité de travail.\n\n"}