{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\n55. Dans une attestation datée du 28 janvier 2019, Monsieur G______ a complété son\nattestation du 5 octobre précédent en ajoutant être intervenu, en février et mars 2018, sur des\ndouleurs cervico-dorso-lombaires chez Madame A______. La cheville droite nécessitait\ntoutefois d’être consolidée avec la poursuite d’exercices posturaux, de renforcement et de\nproprioception, effectués par Madame A______ lors des séances combinées avec celles du\ndos mais aussi à son domicile de manière journalière.\n\n56. Par courrier du 4 mars 2019, sous la plume de son conseil, le Secrétaire général a transmis\nses observations. Le Secrétaire général acceptait la reddition d’une décision sur partie et\nn’avait pas de réquisitions de preuves complémentaires à faire ; il persistait dans ses\nprécédentes conclusions.\n\nEn substance, selon l’art. 44A RPAC relatif à la résiliation en temps inopportun, les art. 336c et\n336d CO étaient applicables par analogie. Et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine,\nles périodes de protection pouvaient se chevaucher ou se succéder, chaque nouvelle\nincapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection, pour autant qu’une maladie\nn’ait aucun lien avec la précédente.\n\nEn l’espèce, il ressortait des faits que la recourante avait d’abord été en arrêt de travail à 100%\npour cause d’accident du 30 octobre 2017 au 30 novembre 2017. A partir du 1er décembre\n2017, l’arrêt de travail avait été prolongé sous forme d’arrêt maladie à 50% jusqu’au 4 février\n2018. A partir du 5 février 2018, la recourante avait précisé, sous la plume de son conseil, que\nla prolongation de son arrêt de travail pour cause de maladie était fondée sur une autre cause,\nsans toutefois indiquer laquelle. L’arrêt pour cause de maladie avait été depuis prolongé sans\ndiscontinuité et sans nouvelle allégation relative à la survenance d’une nouvelle cause, à 70%\ndu 5 février 2018 au 9 avril 2018, puis à 50% à partir du 10 avril 2018.\n\nDans son rapport du 8 mai 2018, après avoir reçu les informations requises des médecins\ntraitants et avoir reçu la recourante à sa consultation, le médecin-conseil du Pouvoir judiciaire\navait considéré en substance que, durant la période d’incapacité de travail continue courant\ndepuis le 30 octobre 2017, il fallait distinguer deux séquences : une première allant jusqu’au\n4 février 2018, durant laquelle le suivi thérapeutique de l’accident était prépondérant, et une\ndeuxième débutant le 5 février 2018, durant laquelle le suivi thérapeutique de l’accident n’était\nplus prépondérant et dont les conditions ayant conduit à cette maladie existaient déjà depuis\nl’été 2017. L’autorité intimée s’était ainsi fondée sur cette appréciation médicale du médecinconseil pour considérer qu’il existait deux périodes de protection distinctes, la seconde\ndébutant le 5 février 2018.\n\nL’arrêt de travail continu plaidait, sauf circonstances exceptionnelles telles l’accident survenu le\n30 octobre 2017, en faveur de l’existence d’une seule période de protection. Et, plusieurs\néléments de l’instruction allaient dans le même sens :\n\n- selon l’expérience et toujours sauf circonstances exceptionnelles non établies en\nl’espèce, des douleurs dorsales ne justifiaient pas à elles seules un arrêt de travail de\nplusieurs mois pour une personne n’exerçant pas d’activité physique. Lors de son\naudition par la CAPJ du 23 novembre 2018, la recourante avait d’ailleurs indiqué que,\n\nCAPJ 7_2018\n- 15 -\n\nlors de l’entretien avec le médecin-conseil, elle s’était surtout focalisée sur sa situation\nde travail et pas nécessairement sur la cheville et le dos, qui étaient des problèmes\nqu’elle avait toujours su gérer ;\n\n- dans son recours du 29 juin 2018, Madame A______ indiquait que, par certificat du\n10 avril 2018, le Dr C______ avait constaté que son état de santé s’était péjoré, qu’elle\nétait victime d’un épuisement et d’une atteinte à sa santé psychologique, qu’il a prescrit\nà cette dernière des médicaments avant de l’adresser à la Dresse F______, psychiatre.\nCette présentation démontrait que la situation de la recourante était évolutive et non\npas composée d’affections sans lien entre elles. La procédure n’avait d’ailleurs mis en\névidence aucun événement précis qui serait survenu entre le 5 février et le 13 avril\n2018 et qui aurait permis d’identifier, pendant cette période, l’apparition d’une nouvelle\ncause d’incapacité de travail ;\n\n- dans son témoignage, le Dr C______ avait indiqué n’avoir pas identifié de manière\nclaire l’origine du mal de dos de la recourante mais admis que les maux de dos peuvent\navoir des origines multifactorielles comme le stress et que l’incapacité de travail due au\nmal de dos avait été particulièrement longue, en l’espèce, ce qui était certainement dû à\nune multitude de facteurs qu’il n’arrivait pas à mettre en évidence. Le Dr C______\nn’avait pas su dire quand il avait appris que sa patiente avait été libérée de son\nobligation de travailler, ce qui démontrait que Madame A______ ne lui avait pas,\npendant longtemps, donné de description complète de la situation. Cette interprétation\nétait corroborée par le témoignage de la Dresse F______, laquelle avait évoqué la\ndifficulté de Madame A______ à s’ouvrir à propos de ses problèmes au travail.\n\n"}