{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\nLa recourante a indiqué avoir recouvré sa capacité de travail pleine depuis la fin du mois de\nseptembre 2018. Elle a précisé qu’à la suite d’un accident, sa cheville droite était très faible et\navait souvent nécessité des soins mais n’avait donné lieu à un arrêt de travail qu’une seule\nfois, dans un emploi précédent. En octobre 2017, le Dr C______ l’avait mise en arrêt de travail\nà 100% pour une durée d’un mois, pour soigner cette cheville. Le Dr C______ la suivait déjà\ndepuis un certain temps, tout comme le Dr H______ pour des douleurs récurrentes au dos,\nséquelles d’un accident intervenu dans sa jeunesse. En décembre 2017, elle avait retrouvé une\ncapacité de travail à 50%, laquelle avait été validée par le médecin de travail Dr D______. En\njanvier-février 2018, sa capacité de travail était de 50%. Le changement de qualification dans\nles certificats médicaux du Dr C______ entre accident et maladie concernait la même cheville\ndroite. En février-mars 2018, elle avait souffert d’une lombalgie. Ne souhaitant pas une\ninjection massive de cortisone, elle avait convenu avec ses médecins traitants de suivre un\ntraitement de physiothérapie, en l’occurrence avec Monsieur G______, physiothérapeute. Par\nailleurs, en raison d’un divorce difficile, elle était épisodiquement suivie par la médecinpsychiatre Dresse F______. Au retour de ses vacances au début du mois d’avril 2018, elle\nn’allait pas bien du tout et n’arrivait pas à dormir. Le Dr C______ l’avait donc envoyée chez la\nDresse F______, qui la connaissait déjà et qui a constaté qu’elle avait « collapsé ». Elle avait\nrencontré ensuite le Dr E______, le 16 avril 2018. Lors de son entretien avec ce dernier, elle lui\navait précisé qu’il n’avait pas tous les certificats médicaux, que la situation avait évolué, qu’il y\navait la Dresse F______ qui la suivait et qu’elle avait également des problèmes de dos. Elle\navait répondu à toutes les questions du Dr E______ mais s’était surtout focalisée sur sa\nsituation de travail et pas nécessairement sur la cheville et le dos, qui étaient des problèmes\nqu’elle avait toujours su gérer. A ce moment, il était évident pour elle que de ne plus être active\nengendrait une situation de stress. C’était cela qui l’avait fait « collapser ».\n\n50. Par courrier du 6 décembre 2018, l’intimé s’est déterminé sur les « autres réquisitions de\npreuves » de la partie recourante, contenues aux pages 4 à 11 de son courrier produit en\naudience du 23 novembre 2018. Dans ce cadre, il a notamment relevé que, même si, en date\nd’établissement du mandat donné par le Secrétaire général au Dr E______, l’employeur n’avait\nreçu aucun certificat médical de la Dresse F______, le médecin-conseil avait eu connaissance\nde tous les éléments médicaux, y compris ceux liés à l’affection psychiatrique traitée par la\nDresse F______, lors de son rapport du 8 mai 2018. Il n’y avait donc aucun motif de s’écarter\nde l’appréciation du Dr E______ selon laquelle la cause de l’incapacité de travail en date de\nl’établissement dudit rapport était indépendante de celle ayant causé l’incapacité de travail du\n30 novembre 2017 au 4 février 2018 et existait depuis le 5 février 2018. Il concluait, par souci\nd’économie de procédure, d’auditionner une première série de témoins ayant travaillé avec la\nrecourante au sein du Pouvoir judiciaire en qualité de collègues ou de subordonnés, pour\npouvoir se forger une première opinion et déterminer ensuite les éventuelles mesures\nd’instruction complémentaires réellement utiles, conformément aux principes relatifs à\nl’administration anticipée des preuves.\n\nCAPJ 7_2018\n- 11 -\n\n51. Par courrier du même jour, la recourante a notamment demandé l’audition de la\nDresse F______ et du Dr E______ à l’appui de son grief tendant à constater la nullité de la\ndécision de licenciement.\n\n52. Le 7 décembre 2018 à 9h15 s’est tenue la suite de l’audience de comparution personnelle\ndes parties.\n\nIl ressort du procès-verbal de cette audience notamment les éléments suivants.\n\nMadame A______ a précisé qu’elle avait été en arrêt accident pour l’entorse à la cheville, qui\nétait guérie le 4 février 2018. Ce même jour, elle avait été en incapacité de travail, à la suite\nd’une lombalgie aigüe, tout à fait invalidante, pour laquelle elle n’avait pas souhaité être traitée\npar une injection massive de cortisone mais préféré suivre un traitement de physiothérapie. Ce\ntraitement avait duré tout le mois de février et le mois de mars 2018. A ce moment, le dos allant\nmieux, elle avait pu partir en vacances dix jours ou deux semaines. C’était là qu’elle avait revu\nle Dr C______, lequel avait constaté, à ce moment-là, qu’elle avait besoin d’être examinée par\nun psychiatre et lui avait conseillé de s’adresser à son thérapeute habituel.\n\n53. Le 22 janvier 2019 à 14h s’est tenue une audience d’audition, comme témoins, du\nDr C______, de la Dresse F______ et du Dr E______.\n\nIl ressort du procès-verbal de cette audience notamment les éléments suivants.\n\n53.1. Lors de son audition, le Dr C______ a déclaré qu’il avait émis le premier certificat médical\nen faveur de Madame A______, le 31 octobre 2017, à la suite de l’accident ayant entraîné des\nproblèmes à la cheville droite. Comme il s’agissait de problèmes récidivants, il avait également\nprescrit, probablement depuis le début, des soins de physiothérapie. Selon lui, l’incapacité de\ntravail était de 100%. Madame A______ se plaignait également de douleurs de dos mais lui\nn’avait pas constaté de douleurs ou de contractures musculaires et de limitation fonctionnelle.\n\n"}