{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\n43. Le 7 septembre 2018, sous la plume de son conseil, le Secrétaire général a répondu au\nrecours contre la décision du 30 mai 2018. Il s’est rapporté à l’appréciation de la CAPJ,\ns’agissant de la recevabilité du recours, de la conclusion préalable de la recourante visant à\njoindre les causes CAPJ 7_2018 et CAPJ 1_2018 et de la limitation, dans un premier temps, de\nl’instruction à la question de la nullité ou non de la décision du 30 mai 2018. Il a conclu au rejet\ndes conclusions préalables de la recourante relatives à la production des pièces et, sous suite\nde frais, au déboutement de la recourante pour le surplus et à la confirmation de sa décision du\n30 mai 2018.\n\nCAPJ 7_2018\n-8-\n\nEn substance, la décision litigieuse avait été adoptée par l’autorité compétente et pour motif\nfondé au sens des art. 11, 17, 21 al. 3 et 22 LPAC, 46A RPAC appliqué par analogie ainsi que\n56 LOJ.\n\nSelon l’art. 44A RPAC relatif à la résiliation en temps inopportun, les art. 336c et 336d du code\ndes obligations, du 30 mars 1911 (RS 220 ; CO), étaient applicables par analogie. Et,\nconformément à la jurisprudence et à la doctrine les périodes de protections pouvaient se\nchevaucher ou se succéder, chaque nouvelle incapacité de travail ouvrant une nouvelle\npériode de protection. Toutefois, pour qu’une nouvelle période de protection s’ajoute à la\nprécédente, il fallait être en présence d’un nouveau cas sans lien avec le précédent et pas\nseulement en présence de la continuation de la situation ayant déjà donné lieu à la protection.\nAinsi, une rechute, une aggravation ou une conséquence d’une première incapacité de travail\nn’ouvrait pas une nouvelle période de protection.\n\nEn l’espèce, il ressortait des faits que la recourante avait d’abord été en arrêt de travail à 100%\npour cause d’accident du 30 octobre 2017 au 30 novembre 2017. A partir du 1er décembre\n2017, l’arrêt de travail consécutif à cet accident avait été prolongé sous forme d’arrêt maladie\njusqu’au 4 février 2018. A partir du 5 février 2018, Madame A______ avait indiqué que la\nprolongation de son arrêt de travail pour cause de maladie était fondée sur une autre cause.\nCela avait été confirmé par le médecin-conseil du Pouvoir judiciaire dans son rapport du 8 mai\n2018. Force était ainsi de constater que, depuis le 5 février 2018, il n’y avait pas eu de nouvelle\ncause sans lien avec la précédente justifiant l’arrêt de travail de la recourante.\n\nEtant donné que Madame A______ avait été engagée le 15 septembre 2014, elle était en\nquatrième année de service à partir du 15 septembre 2017. Elle avait ainsi bénéficié d’une\npremière période de protection de 90 jours liée à son accident du 30 octobre, puis d’une\ndeuxième période de protection de 90 jours liée à sa maladie à partir du 5 février 2018. Cette\ndeuxième période de protection avait pris fin le 5 mai 2018.\n\nLa recourante semblait soutenir, dans son recours, bien que ce ne soit pas exprimé clairement,\nqu’une nouvelle période de protection aurait commencé à courir à partir du 13 avril 2018, date\ndu premier certificat médical établi par la Dresse F______. Toutefois, tant le conseil de la\nrecourante dans son courrier du 2 février 2018 au Secrétaire général que le médecin-conseil\ndans son rapport du 8 mai 2018 avaient indiqué que la nouvelle cause de l’arrêt de travail de\nMadame A______, sans lien avec l’accident du 30 novembre 2017, avait débuté le 5 février\n2018. Le certificat médical du Dr C______ du 10 avril 2018, lequel réduisait d’ailleurs le taux\nd’incapacité de travail de la recourante par rapport au certificat médical précédent, ne faisait\nnullement état d’une nouvelle maladie reposant sur une nouvelle cause à partir de cette date.\nLe fait qu’il ait adressé Madame A______ à un médecin spécialisé en psychiatrie durant le\ntraitement de cette maladie justifiant un arrêt de travail depuis le 5 février 2018 ne faisait à\nl’évidence pas naître une nouvelle période de protection. Le médecin-conseil n’avait d’ailleurs\nfait nul état de l’existence d’une autre cause d’incapacité de travail, alors qu’il avait tenu\ncompte, dans son rapport du 8 mai 2018, du certificat médical de la Dresse F______ du\n13 avril 2018.\n\nForce était ainsi d’admettre qu’il n’y avait pas eu de nouvelle période de protection contre le\nlicenciement de 90 jours, à partir du 13 avril 2018.\n\nLa décision de résiliation des rapports de service, notifiée à la recourante le 30 mai 2018,\nn’était donc pas intervenue en temps inopportun au sens des art. 44A et 336c CO.\n\n44. Par ordonnance du 24 septembre 2018, les causes CAPJ 1_2018 et CAPJ 7_2018 ont été\njointes sous le numéro de cause CAPJ 7_2018.\n\nCAPJ 7_2018\n-9-\n\n45. Dans une attestation datée du 5 octobre 2018, le physiothérapeute G______ (ci-après :\n« Monsieur G______ ») a confirmé avoir suivi Madame A______ sur le plan\nphysiothérapeutique, du mois de novembre 2017 jusqu’à la fin du mois de février 2018, afin de\nsoigner et de rééduquer sa cheville droite, à la suite d’un accident survenu à la fin du mois\nd’octobre 2017. L’atteinte ligamentaire s’inscrivant dans un contexte récidivant, une\nrééducation posturale et proprioceptive régulière avait été nécessaire durant cette période. En\nmars 2018 et en accord avec le médecin traitant C______, il avait suivi Madame A______ pour\ndes douleurs et atteintes ostéo-articulaires de la région dorso-lombaire, sans rapport avec les\nlésions de sa cheville alors rétablie. L’attestation était établie sur demande de\nMadame A______.\n\n"}