6.1.2. Les termes utilisés par le recourant dans ses dernières écritures et la substance de ses critiques montrent qu’il s’en prend essentiellement, si ce n’est exclusivement, à la motivation des arrêts précités rendus le 19 janvier 2016 par la Chambre administrative - voire, indirectement, à celle de l’arrêt rendu le 30 juillet 2015 par la Chambre constitutionnelle dont les juges de la Chambre administrative ont adopté les arguments sur plusieurs points - et qu’en réalité son argumentation apparaît être celle destinée au Tribunal fédéral qui a été saisi d’un recours interjeté contre l’arrêt ATA/43/13/2016 précité.