2a et les références citées). Ce principe vaut pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3et les références citées). 2.3. L’art. 5 LPA énumère les autorités administratives dont les décisions sont susceptibles de recours. Parmi celles-ci figurent « les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal » (let. g).