Il ressortait par ailleurs des travaux parlementaires que l'indemnité en cause était bien un « 14ème salaire des cadres supérieurs (art. 105 al. 1 LTF, ch. 3 de la partie En fait de l'arrêt attaqué) », ce qui venait encore contredire de manière claire et incontestable l'appréciation circonstancielle et arbitraire de l'autorité intimée sur ce point encore. Ce que le parlement présentait comme un « 14ème salaire » ne pouvait pas ensuite être qualifié d'« indemnité spéciale à caractère facultatif » par le juge, sans verser dans l'arbitraire. Le motif n'était aucunement « raisonnable », et le fait qu'il s'agissait de 8,3% du traitement n'était d'aucune pertinence.