L. a) Par lettre du 24 février 2016, la Cour d’appel a informé le conseil d’A______ que, dans sa séance du 16 février 2016, au vu de l’ensemble des éléments concernant les recours dont elle était saisie, elle avait décidé de statuer sur le fond et, afin de respecter son droit d’être entendu, de lui impartir un délai pour qu’il s’exprime exhaustivement à ce sujet pour le compte de chacun de ses clients, ce après le versement, d’ici au 10 mars 2016, d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000.- pour chacun des recourants, afin de couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA), à défaut de quoi les recours seraient déclarés irrecevables (art.