- destinée à compléter le traitement découlant de l’échelle des traitements fixée à l’art. 2 LTrait. Par conséquent, ni le principe de l’égalité de traitement ni celui de l’interdiction de l’arbitraire n’avaient été violés dans le présent cas. S’agissant de ces griefs, le recours devait donc être également rejeté.