Au vu notamment de la situation financière du canton et pour assurer le principe de la légalité, l’intérêt à la mise en vigueur rapide de la loi 11328 l’emportait ainsi sur l’intérêt privé des recourants à ce que l’indemnité litigieuse continuât à leur être versée, ce d’autant en l’absence d’une réduction drastique de leur traitement, puisque l’indemnité en cause était limitée à 8,3 % de leur salaire. G. Interpellé par lettre de la Chambre administrative du 25 août 2015 pour se déterminer sur les conséquences de l’arrêt précité rendu le 30 juillet 2015 par la Chambre constitutionnelle,