{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350849?doc=", "Checksum": "173ca1f3cae6582995f82c22693154df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000007_2016_CAPJ_7_2016.pdf", "Checksum": "2d2a4fecb6e313fd9a7f142320434cca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "17438cb6b2515534462e60c965c1708c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nb, ab initio) -, que d’appliquer et de respecter cette dernière en supprimant sans délai\nl’indemnité de 8,3% que touchait jusqu’alors le recourant, abstraction faite de toute\ncirconstance particulière le concernant. Ce point de vue doit d’autant plus être approuvé que\nl’intéressé a, en définitive, renoncé à se prévaloir d’éléments relatifs à sa situation personnelle\npuisque, dans ses dernières écritures, il n’a pas donné suite à la demande expresse de la Cour\nde céans du 24 février 2016 de s’exprimer individuellement et exhaustivement sur le fond, soit,\nen particulier, sur cette question.\n\n6.3. Enfin, dans la mesure où devraient malgré tout être examinés en détail tous les griefs\nsoulevés par le recourant dans ses écritures, en particulier l’inégalité de traitement et\nl’arbitraire, la violation de ses droits acquis et l’absence de disposition transitoire de la loi\n11238, ceux-ci ne pourraient qu’être rejetés pour les motifs retenus tant par la Chambre\nadministrative dans son arrêt ATA/43/2016 rendu le 19 janvier 2016 que la Chambre\nconstitutionnelle dans son arrêt ACST/13/2015 du 30 juillet 2015, motifs en tous points fondés\net que la Cour de céans fait siens faute d’éléments nouveaux déterminants concrets et\npertinents invoqués par le recourant - ou résultant du dossier - depuis le prononcé de ces\ndécisions.\n\n7. L’ensemble des motifs susévoqués conduit au rejet du recours comme entièrement mal\nfondé.\n\n8. Un émolument de CHF 1’500.- est mis à la charge du recourant qui succombe en tous points\n(art. 87 al. 1 LPA).\n\nVu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 7_2016\n- 24 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\nA la forme :\n\n- Déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2015 par A______ contre la décision de la\nCommission de gestion du Pouvoir judiciaire du 20 avril 2015.\n\nAu fond :\n\n- Le rejette.\n\n- Met à la charge d’A______ un émolument de CHF 1’500.-.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n- Dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.\n\nSiégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président et\nMme Ursula Cassani Bossy, Juge\n\nAU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCAPJ 7_2016\n"}