{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350849?doc=", "Checksum": "173ca1f3cae6582995f82c22693154df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000007_2016_CAPJ_7_2016.pdf", "Checksum": "2d2a4fecb6e313fd9a7f142320434cca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "17438cb6b2515534462e60c965c1708c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nPar ailleurs, dans ce même arrêt, la Chambre administrative a considéré que la fixation d’un\nnouveau critère de distinction, ancré à l’art. 23B LTrait et affinant les conditions d’octroi d’une\nindemnité, supplémentaire au traitement et facultative, en faveur d’une catégorie de cadres de\nl’Etat, ne violait ainsi ni le principe de l’interdiction de l’arbitraire, ni celui de l’égalité de\ntraitement, de sorte que les griefs à ces égards devaient être écartés et, par conséquent, le\nrecours être rejeté sur ces points (cf. ci-dessus partie En fait, let. J.b).\n\nCAPJ 7_2016\n- 22 -\n\nDans les autres arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier 2016, cette même juridiction a également\nrejeté, après les avoir examinés en détail, les griefs des recourants qui l’avait saisie, relatifs à\nla violation des droits acquis et de l’absence de régime transitoire de la loi 11238, griefs qui\navaient du reste déjà été traités - et rejetés - par la Chambre constitutionnelle dans son arrêt\nACST/13/2015 du 30 juillet 2015 sous l’angle de la conformité au droit supérieur (cf. ci-dessus\npartie En fait, let. J.c et J.d pour ce qui est de l’arrêt ATA/43/13/2016).\n\n6.1.2. Les termes utilisés par le recourant dans ses dernières écritures et la substance de ses\ncritiques montrent qu’il s’en prend essentiellement, si ce n’est exclusivement, à la motivation\ndes arrêts précités rendus le 19 janvier 2016 par la Chambre administrative - voire,\nindirectement, à celle de l’arrêt rendu le 30 juillet 2015 par la Chambre constitutionnelle dont\nles juges de la Chambre administrative ont adopté les arguments sur plusieurs points - et qu’en\nréalité son argumentation apparaît être celle destinée au Tribunal fédéral qui a été saisi d’un\nrecours interjeté contre l’arrêt ATA/43/13/2016 précité.\n\nAinsi, dans le passage relatif au grief d’inégalité de traitement (cf. partie En fait, let. L.fb), le\nrecourant fait référence, notamment, à « I'ATA/664/2010 cité au consid. 4f, p. 13 de l'arrêt\nattaqué » et au « résumé qui en est fait dans l'arrêt » ; il mentionne également que « ce que le\nparlement présentait comme un 14ème salaire ne pouvait pas ensuite être qualifié d'indemnité\nspéciale à caractère facultatif par le juge, sans verser dans l'arbitraire »).\n\nDe même, s’agissant de ses griefs relatifs à la violation de ses droits acquis (cf. partie En fait,\nlet. L.fc) et à l’absence de régime transitoire de la loi 11238 (cf. partie En fait, let. L.fd), le\nrecourant invoque la décision du « Conseil d’Etat » et de « l’autorité inférieure ».\n\nOr, la décision entreprise de l’intimée est fondée non pas sur la motivation - que critique le\nrecourant dans ses dernières écritures - de l’arrêt ATA/13/2016 traitant des griefs d’inégalité de\ntraitement, de violation des droits acquis et de l’absence de régime transitoire de la loi 11238,\nmais avant tout sur le fait que la loi 11328 n’assortit d’aucune condition la suppression de\nl’indemnité litigieuse et que, par conséquent, le législateur ne lui avait conféré aucune\ncompétence lui permettant de prévoir d’autres exceptions que celle énoncée à l’art. 23B LTrait,\nrelative au personnel médical ; il était donc inutile d’interpeller les collaborateurs concernés du\nPouvoir judiciaire au sujet de leur situation personnelle et d’instruire cette question. Les\nécritures du recourant ne contiennent aucune critique sérieuse de cette motivation de l’intimée\nautre que les griefs de nature procédurale dont il s’est prévalu à ce propos et qui ont été\nexaminés et rejetés plus haut (cf. ch. 2 et 4).\n\nLa Cour d’appel n’étant pas l’autorité de recours des décisions rendues par la Chambre\nadministrative et la sécurité du droit commandant d’éviter que des juridictions de même rang -\ntelles que la Chambre administrative et la Cour d’appel, qui statuent toutes deux en dernière\ninstance cantonale - ne rendent des décisions contradictoires, à plus forte raison lorsqu’elles\nsont, comme en l’espèce, fondées sur un état de fait identique non contesté et traitent de\nquestions juridiques de même nature, le recours se révèle, pour ces motifs-là déjà, mal fondé.\n\n6.2. Devrait-on néanmoins examiner si la décision litigieuse de la Commission de gestion du\n20 avril 2015 est ou non justifiée, qu’on ne pourrait qu’arriver à la conclusion que c’est à bon\ndroit que cette autorité a supprimé l’indemnité de 8,3% du recourant en raison de la seule\nentrée en vigueur de la loi 11328.\n\nEn effet, cette loi ne laissait à l’intimée aucune marge de manœuvre, en particulier pour le\nprononcé d’une décision individuelle modifiant les droits et obligations des cadres concernés\nmembres du personnel du Pouvoir judiciaire. La Commission de gestion, tout comme le\nConseil d’Etat pour les fonctionnaires dépendant de lui, était liée par le contenu de ladite loi et\nn’avait d’autre choix, conformément aux exigences de l’art. 5 al. 1 Cst pour toute activité\nétatique - et comme l’a également admis la Chambre administrative (cf. ATA/43/2016 p. 19 let.\n\nCAPJ 7_2016\n- 23 -\n\n"}