{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350849?doc=", "Checksum": "173ca1f3cae6582995f82c22693154df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000007_2016_CAPJ_7_2016.pdf", "Checksum": "2d2a4fecb6e313fd9a7f142320434cca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "17438cb6b2515534462e60c965c1708c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nlourdement de vue que l'échelle de traitement de classification des fonctions avait déjà opéré\ncette analyse, dont le législateur et le Conseil d'Etat ne pouvaient pas librement se départir.\nLes travaux préparatoires évoquaient (p. 12 du rapport de la loi litigieuse) par ailleurs le cas\ndes médecins des HUG ayant en outre une clientèle privée parallèle, et des revenus\nsubstantiels en découlant pour eux-mêmes. L'autorité intimée omettait de citer ce passage du\nrapport, ce qui ne faisait qu'ajouter à l'incompréhension de la différence de traitement en\ncause. Les recourants comme les médecins des HUG avaient une classe de fonction justifiant\nl'octroi de l'indemnité, de sorte qu’il y avait là une discrimination, indépendamment du fait\nqu'elle puisse reposer sur l'un des critères posés précisément à l'art. 8 al. 2 Cst.\n\nQuant à l’argument de la volonté du parlement de maintenir des cadres pointus aux HUG, en\nsoi compréhensible, il n'en était pas moins insoutenable pour justifier une différence de\ntraitement : le même raisonnement ne s'appliquait-t-il pas à tous les autres cadres,\nsingulièrement aux recourants ? Le fait que tous les médecins des HUG étaient au bénéfice de\nl'art. 23B LTrait démontrait par ailleurs que ce motif n'avait aucunement animé le parlement\ndans le but de cette disposition, étant encore rappelé que les médecins dans le reste de\nl'administration, dont certains avaient certainement des compétences plus pointues encore,\navaient vu, eux, leur indemnité supprimée.\n\nEt, quoi qu'il en fût, ce raisonnement ne changeait en rien les garanties constitutionnelles dont\nles fonctionnaires visés par la suppression de l'indemnité litigieuse dont les recourants étaient\ntitulaires.\n\nfc. S’agissant de la violation de ses droits acquis, le recourant, se fondant sur les art. 9 et 26\nCst, soutient que, c'était de manière insoutenable, et donc arbitraire, que l'autorité intimée\nretenait que l'art. 23A LTrait s'apparentait davantage à une réglementation spécifique,\nintermédiaire qu'à une garantie accordée à ses bénéficiaires. L'indemnité était une gratification\nnon acquise. Contrairement à ce qu'affirmait l'autorité intimée, il était clair pour le parlement\nque l'indemnité devait être versée jusqu'à l'entrée en vigueur de SCORE (rapport PL-11328-A,\np. 4), ce que le député ayant déposé le projet de loi litigieux avait du reste lui-même clairement\nreconnu. Les débats du parlement étaient également très clairs à ce sujet. En tout état de\ncause, la garantie ressortait du texte clair et dénuée d’ambiguïté de l'art. 23A al. 1 LTrait luimême. Ce faisant, le législateur avait donné des assurances précises que la loi serait\nmaintenue telle quelle pendant un certain temps, soit « jusqu’à l'entrée en d'une nouvelle\névaluation de fonction ». Subséquemment, il y avait un droit acquis, que le Conseil d'Etat et\nl'autorité intimée auraient dû respecter. Les motifs invoqués étaient inconsistants et procédaient\nd'une interprétation insolite du texte de l'art. 23A LTrait.\n\nLa comparaison avec la gratification était tout aussi insoutenable. Même à la suivre, on\nparvenait au même résultat. En se référant aux principes posés en droit privé - ce qui était\nautorisé par la jurisprudence (ATF 138 1 232, p. 241 consid. 7.2) -, il faudrait en effet conclure\nque la gratification serait devenue obligatoire tant dans son principe que dans son ampleur,\nétant précisé qu'il n'était pas établi en fait, ni d'ailleurs même allégué, que « le Conseil d'Etat »\net/ou même le parlement auraient réservé le caractère facultatif de l'indemnité.\n\nAinsi, quel qu’était l'angle d'analyse du « raisonnement litigieux », celui-ci ne permettait\naucunement de fonder l'absence de droits acquis. Au contraire, il ressortait des circonstances\ncomme du texte clair de la loi que tel était bien le cas. En le niant, l'autorité intimée avait violé\nles art. 8 et 9 Cst, de sorte que « l’arrêt attaqué devait être annulé ».\n\nfd. Pour ce qui est de l’absence de régime transitoire dans la loi 11328, le recourant affirme\nque les motifs retenus par « l'autorité inférieure » à cet égard, à savoir que la loi 11328 ne\nlaissait aucune marge de manœuvre à l'autorité exécutive, n’étaient pas convaincants.\n\nCAPJ 7_2016\n- 15 -\n\nLe fait que la loi votée ne prévoyait pas en elle-même de régime transitoire ne dispensait en\nrien l'autorité intimée, qui avait la compétence d'adopter, le cas échéant, les dispositions\nd'exécution nécessaires (cf. art. 43 LTrait), de promulguer la loi et, partant, de fixer son entrée\nen vigueur (art. 2 de la loi), de l'examen de la nécessité, de par la Constitution, d'un régime\ntransitoire, notamment au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce - ce qui\nimpliquait l'obligation d'entendre (art. 29 al. 2 Cst.) le collaborateur concerné, subséquemment\nles recourants, avant de « servilement exécuter la loi dans la décision de première instance\nprésentement entreprise ».\n\n"}