{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350849?doc=", "Checksum": "173ca1f3cae6582995f82c22693154df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000007_2016_CAPJ_7_2016.pdf", "Checksum": "2d2a4fecb6e313fd9a7f142320434cca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "17438cb6b2515534462e60c965c1708c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/7/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nA l’ensemble de ces circonstances s’ajoutaient encore deux autres éléments. D’une part, il\ns’agissait de la perception majoritairement partagée par les parlementaires, et ce dès le début\ndes travaux préparatoires, de l’importance de maintenir des cadres médecins disposant de\ncompétences pointues aux HUG afin d’y offrir des soins de qualité, ainsi que de la volonté\nsubséquente de prévoir un traitement spécifique à cette catégorie de cadres parmi ceux visés\npar l’ancien art. 23A LTrait. D’autre part, la situation budgétaire s’était péjorée depuis le\nmoment de l’adoption de l’art. 23A LTrait, notamment au détriment des personnes se trouvant\ndans la précarité. Ces circonstances permettaient de reconnaître l’existence d’un motif sérieux\nexpliquant objectivement le resserrement des conditions d’octroi de l’indemnité litigieuse en\nfaveur d’une seule catégorie de cadres visés par l’ancien art. 23A LTrait.\n\nAinsi, il ne pouvait être reproché au Grand Conseil, qui disposait en la matière d’un large\npouvoir d’appréciation, de s’être fondé sur un critère insoutenable ni arbitraire. En supprimant\nl’indemnité litigieuse des cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques, à\nl’exclusion des cadres médecins des HUG, il n’avait pas commis un excès ou un abus de son\npouvoir d’appréciation. La fixation d’un nouveau critère de distinction, ancré à l’art. 23B LTrait\net affinant les conditions d’octroi d’une indemnité, supplémentaire au traitement et facultative,\nen faveur d’une catégorie de cadres de l’Etat, ne violait ainsi ni le principe de l’interdiction de\nl’arbitraire, ni celui de l’égalité de traitement. Dès lors, les griefs tirés tant de l’inégalité de\ntraitement contenus dans la loi que de la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire\ndevaient être écartés. Le recours était donc rejeté sur ces points.\n\nLe recourant soutenait également que la fonction de cadre au sein de son domaine d’activité\nétait particulièrement difficile, qu’elle exigeait pour ce motif le maintien de l’indemnité litigieuse,\n\nCAPJ 7_2016\n- 10 -\n\nqu’il était au surplus au bénéfice d’une formation utile au poste non prise en compte dans sa\nrémunération depuis la suppression de l’indemnité litigieuse. Or, en l’état actuel du droit, ces\ncirconstances ne donnaient pas droit à cette dernière. Elles pouvaient tout au plus servir à\ncaractériser la fonction occupée par le recourant et étaient ainsi susceptibles d’être prises en\ncompte dans le cadre d’une éventuelle réévaluation de sa fonction, voire dans le cadre d’une\nmodification à la hausse de ses annuités ou, si les conditions étaient réalisées, d’un traitement\n« hors classe » au sens de l’art. 3 LTrait. Or, ces questions sortaient du cadre du présent litige\ndont l’objet était limité au versement de l’indemnité litigieuse. A cela s’ajoutait le fait que\nl’absence d’application de l’art. 3 LTrait avait été soulevée par le recourant hors du délai de\nrecours, dans son écriture du 21 août 2015. Quant à l’argument portant sur les échos parus\ndans la presse au sujet du maintien de l’indemnité litigieuse en faveur de certains cadres de\nl’administration fiscale cantonale, il n’était pas pertinent, faute de concerner la même\nréglementation juridique que celle applicable au recourant. En effet, ces derniers avaient\nbénéficié d’un traitement « hors classe » prévu à l’art. 3 LTrait, et non d’une indemnité - au\nsens de l’ancien art. 23A LTrait ou de l’art. 23B LTrait - destinée à compléter le traitement\ndécoulant de l’échelle des traitements fixée à l’art. 2 LTrait. Par conséquent, ni le principe de\nl’égalité de traitement ni celui de l’interdiction de l’arbitraire n’avaient été violés dans le présent\ncas. S’agissant de ces griefs, le recours devait donc être également rejeté.\n\nc) La Chambre administrative a relevé, dans ses arrêts rendus le 16 janvier 2016, que\nl’argument relatif aux droits acquis qui seraient contenus à l’ancien art. 23A LTrait, rejoignait\ncelui soulevé par des cadres visés par cette disposition, devant la Chambre constitutionnelle\ndans le cadre du recours contre la loi 11328. Les recourants ne fondaient pas cet argument sur\ndes circonstances particulières propres à leur situation personnelle, mais sur l’ancien art. 23A\nLTrait abrogé par ladite loi, dont la conformité aux droits acquis découlant du principe de la\nbonne foi et de la garantie de la propriété avait été examinée par la Chambre constitutionnelle\ndans son arrêt ACST/13/2015 susmentionné. Celle-ci n’avait constaté aucune violation du droit\nsupérieur sur cette question, vu l’absence de garantie spécifique accordée par la loi aux\nbénéficiaires de l’ancien art. 23A LTrait ou d’assurance donnée à l’occasion d’un engagement\nindividuel en leur faveur.\n\n"}