1. Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]), auprès de la CAPJ, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Commission de gestion et du Secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du Pouvoir judiciaire (art. 138 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).