Par décision du 29 novembre 2023, le secrétaire général avait résilié, pour la troisième fois et à titre subsidiaire, les rapports de service du recourant avec effet au 31 mars 2024. Il ressortait des pièces produites par l’intéressé que la décision de licenciement du 31 août 2023, qui faisait l’objet de la procédure, avait été prononcée moins de 180 jours après le début de sa maladie, soit pendant la période de protection. L’exécution immédiate de la décision n’était pas justifiée. Elle était entachée de plusieurs vices formels manifestes qui devaient entraîner le constat de sa nullité.