{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383367?doc=", "Checksum": "698d5a192a311d65642c83118769dd29"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2023_2024-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000001_2024_CAPJ_6_2023.pdf", "Checksum": "953dd2b388da213598388b47504b10b2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/6/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:56", "Checksum": "293229d5042cc54aa28d60c41d598913", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023\nRegeste:\nFONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\nPar décision du 29 novembre 2023, le secrétaire général avait résilié, pour la troisième fois et\nà titre subsidiaire, les rapports de service du recourant avec effet au 31 mars 2024.\n\nIl ressortait des pièces produites par l’intéressé que la décision de licenciement du 31 août\n2023, qui faisait l’objet de la procédure, avait été prononcée moins de 180 jours après le début\nde sa maladie, soit pendant la période de protection. L’exécution immédiate de la décision\nn’était pas justifiée. Elle était entachée de plusieurs vices formels manifestes qui devaient\nentraîner le constat de sa nullité.\n\n5. Sur quoi, la cause était gardée à juger sur la question de la restitution de l’effet suspensif,\nce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a,\nart. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985\n[LPA – E 5 10]), auprès de la CAPJ, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les\ndécisions de la Commission de gestion et du Secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant\nqu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du Pouvoir judiciaire\n(art. 138 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\nLe recours apparaît, à première vue, recevable.\n\nCAPJ 6_2023\n-4-\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour d’appel (art.\n139 al. 1 LOJ).\n\n3.\n\n3.1. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif\nà moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant\nrecours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la\njuridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement\nmenacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).\n\n3.2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le\nprésident, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2\nLPA et art. 5 al. 1 du règlement de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre 2014\n[RCAPJ – E 2 05.48]).\n\n3.3. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles\ncompte la restitution de l’effet suspensif –, ne sont légitimes que si elles s’avèrent\nindispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. Elles ne\nsauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation\nprovisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée\ndu procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3 ; ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ;\nACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.3). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures\nprovisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle\ndemandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond\n(Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265).\n\n3.4. L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les\nordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149,\nconsid. 2.2 ; 127 II 132, consid. 3 = RDAF 2002 I 405).\n\n3.5. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours\ndoit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus\nimportantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est\nsubordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé\nprépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020, consid. 5.1).\n\n3.6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de\nrecours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ACAPJ/3/2023 du 3 mars 2023, consid. 5.6 et les\narrêts cités ; ACAPJ/3/2019 du 29 mai 2028 et les arrêts cités).\n\n3.7. De manière générale, l’intérêt privé d’un recourant à conserver son activité\nprofessionnelle et à continuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l’intérêt public à\nla préservation des finances de l’État (ATA/1247/2023 du 17 novembre 2023 ; ACAPJ/3/2023\ndu 3 mars 2023, consid. 5.8 et les références citées).\n\n3.8. L’examen de la requête suppose enfin une appréciation prima facie du bien-fondé du\nrecours ; l’effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de\nsuccès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant\nne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater\net de pondérer le risque de préjudice (ATA/80/2023 du 25 janvier 2023 et les références\ncitées).\n\nCAPJ 6_2023\n-5-\n\n4.\n\n"}