{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2023_2024-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383367?doc=", "Checksum": "698d5a192a311d65642c83118769dd29"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2023_2024-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000001_2024_CAPJ_6_2023.pdf", "Checksum": "953dd2b388da213598388b47504b10b2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["CAPJ/6/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;EFFET SUSPENSIF | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:01:56", "Checksum": "293229d5042cc54aa28d60c41d598913", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.01.2024 CAPJ/6/2023\nRegeste:\nFONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;EFFET SUSPENSIF | LPA.66\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nDécision du 12 janvier 2024\n\nCAPJ 6_2023 ACAPJ/1/2024\n\nMonsieur A______, recourant\nreprésenté par Me Romain JORDAN, avocat\n\ncontre\n\nSECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimé\nreprésenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Par décision du 31 août 2023, le Secrétaire général du pouvoir judiciaire (ci-après : le\nSecrétaire général ou l’intimé) a résilié les rapports de service de A______ (ci-après : le\nrecourant ou l’intéressé) avec effet au 31 décembre 2023.\n\nLe poste de ______, occupé par l’intéressé, avait été supprimé à la suite d’une réorganisation\ndu secrétariat général et des directions de support. L’intéressé avait refusé le nouveau poste\nde ______ qui lui était proposé.\n\nCette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.\n\n2. Le 2 octobre 2023, A______ a saisi la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour\nd’appel ou CAPJ) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à être\nentendu en comparution personnelle et à l’ouverture d’enquêtes, et principalement au constat\nde la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation et au versement d’une indemnité\ncorrespondant à 24 mois de son dernier traitement brut avec intérêt à 5 % dès le dépôt du\nrecours. De plus, l’effet suspensif lié au recours devait être restitué.\n\nEn substance, A______ avait été mis à l’écart par le Secrétaire général depuis le mois de\nmai 2020 à la suite d’un rapport du médecin du travail du pouvoir judiciaire concernant les\nabsences pour cause de maladie au sein du service des ______.\n\nAu cours du printemps 2022, le Secrétaire général lui avait annoncé qu’il envisageait de\nrestructurer la direction financière du pouvoir judiciaire, confiant les aspects stratégiques au\nsecrétaire général adjoint alors que l’exploitation financière serait confiée à une personne\noccupant un nouveau poste, personne qui se chargerait aussi des activités en main de\nA______.\n\nCe dernier avait le choix entre se faire licencier du fait de la suppression de son poste ou\naccepter le nouveau poste créé. Le secrétaire général avait indiqué que la prise de ce nouveau\nposte présenterait un défi certain pour l’intéressé.\n\nA______ avait été absent :\n\n- pour cause de maladie, à 100 %, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 ;\n- pour cause d’accident, à 100 %, du 1er avril au 24 mai 2023 ;\n- pour une nouvelle maladie, à 100 %, dès le 25 mai 2023.\n\nEn prononçant la décision litigieuse en plein été, sans avoir accordé au recourant toutes les\nprolongations de délai qu’il avait sollicitées, le secrétaire général avait violé le droit d’être\nentendu de l’intéressé. La résiliation avait été prononcée en temps inopportun, soit moins de\n180 jours après l’arrêt de travail du 25 mai 2023, lié à une autre maladie que celle motivant\nl’arrêt de travail 1er décembre 2022.\n\n3. Le 30 octobre 2023, le secrétaire général s’est opposé à la demande de restitution de l’effet\nsuspensif. Le droit d’être entendu de l’intéressé avait été respecté, et le nouveau poste, créé\ndans le cadre de la restructuration entraînant la suppression de celui qu’il occupait, lui avait\nété proposé. A______ l’avait refusé.\n\nLa procédure de résiliation des rapports de service avait été interrompue à la suite de la\nmaladie empêchant l’intéressé de travailler depuis le 1er décembre 2022. Elle avait été reprise\nle 2 juin 2023. Un délai au 16 juin 2023 avait été accordé à l’intéressé pour produire\nd’éventuelles observations écrites. Ce délai avait été prolongé au 4 juillet 2023.\n\nCAPJ 6_2023\n-3-\n\nLe 14 juillet 2023, le secrétaire général avait demandé à l’intéressé de lui communiquer, avant\nle 24 juillet 2023, les éléments indiquant que la cause de l’arrêt de travail du 25 mai 2023\nn’était pas identique à celle du 1er décembre 2022.\n\nL’intéressé avait demandé que ce délai soit prolongé au 6 septembre 2023, son médecin étant\nabsent. Il avait indiqué qu’il reverrait son médecin traitant à la mi-août 2023. Le secrétaire\ngénéral avait accepté de prolonger jusqu’au 23 août 2023 le délai pour fournir les informations\ndemandées concernant les causes des arrêts de travail, en précisant qu’aucun délai\nsupplémentaire ne serait accordé.\n\nL’intéressé avait transmis au pouvoir judiciaire, le 14 août 2023, un arrêt de travail signé par\nson médecin traitant. Aucune autre information n’ayant été transmise dans le délai imparti, la\ndécision litigieuse avait été prononcée le 31 août 2023.\n\nL’intéressé avait transmis, le 4 octobre 2023, un certificat médical de son médecin traitant\nindiquant que, dès le 1er juin 2023 « malgré une récupération physique, cet accident l’a\nlourdement touché et mis en nouvelle incapacité de travail sans lien avec la première période\nci-dessus ». Le secrétaire général avait toutefois refusé d’annuler sa décision du 31 août 2023,\nles éléments transmis ne permettant pas de considérer que celle-ci aurait été notifiée en temps\ninopportun. Il a toutefois, à titre subsidiaire, si et seulement si la décision de résiliation des\nrapports de service du 31 août 2023 devait être considérée comme nulle, prononcé une\nnouvelle décision confirmant la décision initiale pour le prochain terme légal, au 22 février\n2024.\n\n4. Le 15 décembre 2023, soit dans le délai – prolongé à sa demande – qui lui avait été accordé,\nle recourant avait persisté dans sa demande de restitution de l’effet suspensif.\n\n"}