6.3. Enfin, dans la mesure où devraient malgré tout être examinés en détail tous les griefs soulevés par la recourante dans ses écritures, en particulier l’inégalité de traitement et l’arbitraire, la violation de ses droits acquis et l’absence de disposition transitoire de la loi 11238, ceux-ci ne pourraient qu’être rejetés pour les motifs retenus tant par la Chambre administrative dans son arrêt ATA/43/2016 rendu le 19 janvier 2016 que la Chambre constitutionnelle dans son arrêt ACST/13/2015 du 30 juillet 2015, motifs en tous points fondés et que la Cour de céans fait siens faute d’éléments nouveaux déterminants concrets et pertinents invoqués par la recourante - ou résultant du dossier