Or, la décision entreprise de l’intimée est fondée non pas sur la motivation - que critique la recourante dans ses dernières écritures - de l’arrêt ATA/13/2016 traitant des griefs d’inégalité de traitement, de violation des droits acquis et de l’absence de régime transitoire de la loi 11238, mais avant tout sur le fait que la loi 11328 n’assortit d’aucune condition la suppression de l’indemnité litigieuse et que, par conséquent, le législateur ne lui avait conféré aucune compétence lui permettant de prévoir d’autres exceptions que celle énoncée à l’art. 23B LTrait, relative au personnel médical ;