», avec la précision que ce dernier « avait décidé, en mars 2015, d’accorder, sur la base de l’art. 3 LTrait, un traitement spécifique à sept membres du personnel du département des finances actifs dans le domaine fiscal, disposant de connaissances tout à fait spéciales et ayant des responsabilités particulièrement importantes ». Si c’est à ces « échos parus dans la presse » auxquels la recourante fait allusion dans ses écritures, force est alors de constater que les informations dont elle sollicite l’apport dans la présente cause sont déjà disponibles et connues par le biais de l’arrêt précité.