Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). 1.2. Les juridictions administratives de recours n’ont pas compétence pour revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). De plus, elles sont liées par les conclusions des parties, mais non par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).