a) Dans l’arrêt ATA/43/2016 précité, la Chambre administrative a tout d’abord rappelé qu’elle était habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (cf. ATF 132 I 49 consid. 4 et les arrêts cités ; 127 I 185 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/997/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2c ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a ; ATA/582/2015 du 9 juin 2015).