{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350802?doc=", "Checksum": "6689b2e04daeaa7429d2ebb04184491c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000006_2016_CAPJ_6_2016.pdf", "Checksum": "4f041f009291f954d405e7a7827af13d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/6/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "438f404e4a86d7508a39fcd866741754", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nEn effet, cette loi ne laissait à l’intimée aucune marge de manœuvre, en particulier pour le\nprononcé d’une décision individuelle modifiant les droits et obligations des cadres concernés\nmembres du personnel du Pouvoir judiciaire. La Commission de gestion, tout comme le\nConseil d’Etat pour les fonctionnaires dépendant de lui, était liée par le contenu de ladite loi et\nn’avait d’autre choix, conformément aux exigences de l’art. 5 al. 1 Cst pour toute activité\nétatique - et comme l’a également admis la Chambre administrative (cf. ATA/43/2016 p. 19 let.\nb, ab initio) -, que d’appliquer et de respecter cette dernière en supprimant sans délai\nl’indemnité de 8,3 % que touchait jusqu’alors la recourante, abstraction faite de toute\ncirconstance particulière le concernant. Ce point de vue doit d’autant plus être approuvé que\nl’intéressée a, en définitive, renoncé à se prévaloir d’éléments relatifs à sa situation personnelle\npuisque, dans ses dernières écritures, elle n’a pas donné suite à la demande expresse de la\nCour de céans du 24 février 2016 de s’exprimer individuellement et exhaustivement sur le fond,\nsoit, en particulier, sur cette question.\n\n6.3. Enfin, dans la mesure où devraient malgré tout être examinés en détail tous les griefs\nsoulevés par la recourante dans ses écritures, en particulier l’inégalité de traitement et\nl’arbitraire, la violation de ses droits acquis et l’absence de disposition transitoire de la loi\n11238, ceux-ci ne pourraient qu’être rejetés pour les motifs retenus tant par la Chambre\nadministrative dans son arrêt ATA/43/2016 rendu le 19 janvier 2016 que la Chambre\nconstitutionnelle dans son arrêt ACST/13/2015 du 30 juillet 2015, motifs en tous points fondés\net que la Cour de céans fait siens faute d’éléments nouveaux déterminants concrets et\npertinents invoqués par la recourante - ou résultant du dossier - depuis le prononcé de ces\ndécisions.\n\n7. L’ensemble des motifs susévoqués conduit au rejet du recours comme entièrement mal\nfondé.\n\n8. Un émolument de CHF 1’500.- est mis à la charge de la recourante qui succombe en tous\npoints (art. 87 al. 1 LPA).\n\nVu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n* * *\n\nCAPJ 6_2016\n- 24 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\nA la forme :\n\n- Déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2015 par A______ contre la décision de la\nCommission de gestion du Pouvoir judiciaire du 20 avril 2015.\n\nAu fond :\n\n- Le rejette.\n\n- Met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’500.-.\n\n- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours\ninvoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à l’envoi.\n\nSiégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président et\nMme Ursula Cassani Bossy, Juge\n\nAU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Christian MURBACH\nGreffière Président\n\nCAPJ 6_2016\n"}