{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350802?doc=", "Checksum": "6689b2e04daeaa7429d2ebb04184491c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000006_2016_CAPJ_6_2016.pdf", "Checksum": "4f041f009291f954d405e7a7827af13d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/6/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "438f404e4a86d7508a39fcd866741754", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nPar ailleurs, l'intérêt à une mise en œuvre rapide de la loi ne pouvait pas l'emporter sur le droit\ndes collaborateurs concernés de voir leurs droits constitutionnels respectés. Les considérations\nbudgétaires alléguées, pour une mesure coûtant 5 millions par année pour un budget de près\nde 8 milliards de francs, n’étaient pas convaincantes et relevaient du prétexte, étant rappelé\nque la loi avait été promulguée et publiée dans la FAO du 27 mars 2015 et était entrée en\nvigueur le 28 mars 2015, les recourants avaient ainsi eu en réalité que quelques jours pour\napprendre finalement, le 22 avril 2015, que rétroactivement au 1er avril 2015 leur salaire\ndiminuait de 8,3 %. Cette pesée d'intérêts n'était pas raisonnable et heurtait le sentiment de\njustice. A tout le moins, un délai de six mois aurait-il dû être respecté, voire plus en fonction\ndes circonstances du cas d'espèce, que le Conseil d'Etat comme l'autorité intimée n'avaient\npas voulu instruire, en violation du droit d'être entendu comme on l'avait déjà vu ci-dessus.\n\nEnfin, la baisse de 8,3 % ne pouvait pas être qualifiée de mineure au point de permettre une\nmise en œuvre aussi abrupte. Pour les recourants, elle pouvait représenter un montant de plus\nde CHF 1'200.- par mois, ce qui n'était de loin pas négligeable. Or, en l'occurrence, le délai\noctroyé ne correspondait même pas au délai généralement applicable pour résilier, par\nexemple, un bail d'habitation. De même, il ne permettait pas d'obtenir la révision d'une\ncontribution d'entretien, à tout le moins dans des conditions sereines. Il s’ensuivait qu'en\nvalidant l'absence de tout régime transitoire, l'autorité intimée avait violé, là encore, le droit\nfédéral.\n\ng) Par courrier du 22 juin 2016, la Cour d’appel a confirmé aux parties qu’elle gardait la cause\nà juger sur le fond.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1. A teneur de l’art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 26 septembre\n2010 (E 2 05 ; ci-après : LOJ), la Cour d’appel est compétente pour « connaître des recours\ndirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir\njudiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du\npouvoir judiciaire ».\n\nL’art. 139 al. 1 LOJ précise que la procédure devant la Cour d’appel est « régie par la loi\ngenevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ».\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure\n\nCAPJ 6_2016\n- 16 -\n\nadministrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; ci-après : LPA) et de 10 jours s’il s’agit d’une\nautre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA).\n\nLes décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies\net délais de recours (art. 46 al. 1 LPA).\n\n1.2. Les juridictions administratives de recours n’ont pas compétence pour revoir l’opportunité\nde la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). De plus, elles sont liées par les conclusions des\nparties, mais non par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n2. La recourante conclut, à titre préalable, à l’admission du recours et au renvoi de la cause « à\nl'autorité précédente » afin qu'elle respecte ses droits procéduraux, puis « rende valablement\nun prononcé administratif en bonne et due forme », se plaignant des « lacunes procédurales »\nainsi que d’un déni de justice de la part de l’intimée.\n\nIl y a donc lieu d’examiner en premier lieu ces questions de nature procédurale qui sont\nsusceptibles de sceller d’emblée, dans un sens ou dans l’autre, le sort du recours.\n\n2.\n\n2.1. La Commission de gestion a informé la recourante, par lettre du 20 avril 2015, de la\nsuppression de l’indemnité de 8,3 % qu’elle percevait en sus de son salaire, ce en raison de\nl’entrée en vigueur de la loi 11328.\n\nDans son courrier du 12 juillet 2015, elle a précisé que sa lettre du 20 avril 2015 précitée ne\nconstituait pas une décision formelle et qu’elle n’envisageait pas de rendre une telle décision,\ndans la mesure où la loi 11328 adoptée par le Grand Conseil était d’application directe et\nimmédiate et qu’elle ne laissait aucune place au prononcé de décisions individuelles de sa part.\n\nDans son recours, la recourante demande que la Commission de gestion rende une décision\nformelle tenant compte de sa situation personnelle.\n\nDans ses dernières écritures du 1er février 2016, l’intimée fait valoir que si, dans son arrêt\nATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19), la Chambre administrative avait indiqué que l’abrogation de\nl’ancien art. 23A LTrait devait être concrétisée par des décisions individuelles, l’absence de\ntelles décisions de sa part n’avait eu aucun effet procéduralement pour les recourants puisque\nces derniers avaient été en mesure, notamment, d’agir en temps utile.\n\n2.2. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles\net concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral,\ncantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des\nobligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou\nde faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,\nannuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).\n\n"}