{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350802?doc=", "Checksum": "6689b2e04daeaa7429d2ebb04184491c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000006_2016_CAPJ_6_2016.pdf", "Checksum": "4f041f009291f954d405e7a7827af13d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/6/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "438f404e4a86d7508a39fcd866741754", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nmédecins reposait sur un motif objectif et soutenable. Ce raisonnement perdait de vue que\nl'échelle de traitement objectivait déjà les différents éléments touchant à la classification et\ndonc à la rémunération des fonctionnaires concernés. Il était par ailleurs « absolument\ninadmissible de retenir que cette distinction serait basée sur la « qualification professionnelle\ndesdits cadres » fondée sur leur « formation nécessaire à l'exercice de leur fonction ». Il\ns'agissait « ainsi » d'un critère objectif admis par la jurisprudence fédérale. Non seulement les\ntravaux préparatoires n'en faisaient pas état, si bien qu'il était insoutenable de retenir, sans\naucun fondement, un tel motif pour justifier l'inégalité de traitement, mais encore, et surtout,\ncette exigence de formation était déjà intégrée dans l'évaluation de fonction classant la fonction\nde médecin aux HUG en classe 27 ou supérieure. D'ailleurs, il ne s'agissait pas d'une seule\nfonction, mais de plusieurs : 63 médecins chefs de service, 68 médecins adjoints agrégés et\nresponsables d'unités, 31 médecins adjoints responsables d'unités, et 72 médecins adjoints\nagrégés. Le critère était, en réalité, simplement d'être médecin et de travailler aux HUG. Il n'y\navait aucune appréciation précise, fonction par fonction. C'était le lieu de rappeler que les\nrecourants, pourtant haut-cadres de l'administration judiciaire, ne touchaient cependant pas\nl'indemnité, au motif, simplement, qu'ils n’étaient pas médecins aux HUG. Cette contradiction\nétait évocatrice d'une inégalité de traitement injustifiée et injustifiable, et donc discriminatoire.\nDans ce contexte, il n'était pas inutile de rappeler que certains recours cantonaux de «\nmédecins » - ayant pourtant la même formation que ceux travaillant aux HUG - évoluant dans\nun autre service de l'Etat, et dont l'indemnité avait été supprimée, étaient pendants. Parler de «\ncritère objectif » fondé sur la formation était ainsi tout bonnement insoutenable, arbitraire et\ninjustifiable dans la cohérence du système d'évaluation de traitement genevois, représentant\nune brèche insoutenable dans ce dernier. La condition d'être « médecin aux HUG » n'était\naucunement objective, notamment par rapport aux critères précités, mais était purement et\nsimplement subjective et, donc, inadmissible.\n\nL' « autorité intimée » semblait défendre, à tort, le prétendu caractère raisonnable de la\ndistinction, au motif que l'indemnité litigieuse ne serait qu'une « indemnité spéciale à caractère\nfacultatif », se limitant à 8,3 % du traitement annuel. En effet, il suffisait de lire la teneur de l'art.\n23A aLTrait, comme du reste le prononcé de première instance, pour se rendre compte que\nl'art. 23A LTrait n'était « nullement facultatif », à tel point que la question de son bénéfice était\n« justiciable (cf. I'ATA/664/2010 cité au consid. 4f, p. 13 de l'arrêt attaqué, étant souligné que le\nrésumé qui en était fait dans l'arrêt était erroné, le recours ayant été précisément admis pour\nviolation de l'égalité de traitement » [sic].\n\nIl ressortait par ailleurs des travaux parlementaires que l'indemnité en cause était bien un\n« 14ème salaire des cadres supérieurs (art. 105 al. 1 LTF, ch. 3 de la partie En fait de l'arrêt\nattaqué) », ce qui venait encore contredire de manière claire et incontestable l'appréciation\ncirconstancielle et arbitraire de l'autorité intimée sur ce point encore. Ce que le parlement\nprésentait comme un « 14ème salaire » ne pouvait pas ensuite être qualifié d'« indemnité\nspéciale à caractère facultatif » par le juge, sans verser dans l'arbitraire. Le motif n'était\naucunement « raisonnable », et le fait qu'il s'agissait de 8,3 % du traitement n'était d'aucune\npertinence. A nouveau, l'autorité intimée perdait de vue qu'ici il n'était pas question de classer\nune fonction en l'occurrence, mais bien de savoir s'il était admissible de supprimer à tous les\ncadres, sous réserve de ceux travaillant comme médecin aux HUG, une partie garantie de leur\nrémunération. En raisonnant de la sorte, la décision attaquée violait encore les art. 8 et 9 Cst.\n\nL'argument de la prétendue absence de motif discriminatoire, au sens de l'art. 8 al. 2 Cst, était\négalement spécieux. Il avait été démontré ci-dessus le fait que le motif objectif allégué n'en\nétait pas un, et qu'il était encore moins « raisonnable ». Cette situation établissait d'ores et déjà\nle caractère discriminatoire de l'inégalité de traitement litigieuse. L'autorité intimée le\nreconnaissait du reste à demi-mot lorsqu'elle rappelait, à bon droit, que l'Etat avait le devoir\nd'assurer le niveau de toutes les prestations lui incombant de par la loi, quel que soit le secteur\npublic visé. Le raisonnement sur la comparaison salariale avec le secteur privé achevait de\nconvaincre du caractère manifestement insoutenable de son raisonnement. Ainsi, lorsqu'elle en\n\nCAPJ 6_2016\n- 14 -\n\n"}