{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350802?doc=", "Checksum": "6689b2e04daeaa7429d2ebb04184491c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-6-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000006_2016_CAPJ_6_2016.pdf", "Checksum": "4f041f009291f954d405e7a7827af13d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/6/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:39", "Checksum": "438f404e4a86d7508a39fcd866741754", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/6/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\ne) Le 5 février 2015, huit députés ont déposé au Grand Conseil un PL 11596 modifiant la\nLTrait, intitulé « indemnité d’encadrement progressive », visant à l’introduction d’un nouvel art.\n23A, aux termes duquel, à compter du 1er juin 2015, les cadres, dès la classe 27 de l’échelle\ndes traitements, exerçant des responsabilités hiérarchiques, devaient percevoir une indemnité\nprogressive en fonction du nombre de collaborateurs supervisés, versée en treize mensualités,\nle traitement ne pouvant dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 21.\n\nSelon l’exposé des motifs relatif à ce projet, l’abrogation de l’art. 23A LTrait par la loi 11328\ntraitait de manière identique la situation des cadres supérieurs ayant des responsabilités de\nmanagers et ceux qui n’en avaient pas. Le projet visait à supprimer cette inégalité de\ntraitement, en octroyant aux hauts fonctionnaires ayant des fonctions d’encadrement une\nindemnité progressive dans l’attente de l’aboutissement du projet SCORE.\n\nf) Le 25 mars 2015, le Conseil d’Etat a déposé auprès du Grand Conseil un PL 11614 visant à\nmodifier et compléter l’art. 23B LTrait, en ce sens que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une\nnouvelle évaluation des fonctions, au plus tard le 31 décembre 2017, certains cadres pouvaient\npercevoir une indemnité égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités, ne\npouvant dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 21, de l’échelle des\ntraitements. Le Conseil d’Etat était chargé de dresser la liste des bénéficiaires, étant précisé\n\nCAPJ 6_2016\n-5-\n\nque deux catégories de cadres, à savoir, d’une part, les cadres supérieurs dès la classe 28\ndirigeant des collaborateurs qui étaient eux-mêmes des responsables hiérarchiques et, d’autre\npart, de manière exceptionnelle, les cadres supérieurs dès la classe 27 spécialistes de haut\nniveau dont l’expertise avait une influence primordiale sur la conduite des affaires de l’Etat,\npercevaient cette indemnité. En cas de changement d’affectation, le versement de l’indemnité\naux cadres qui n’en remplissaient plus les conditions cessait dans les deux mois.\n\nSelon l’exposé des motifs relatif à ce projet, une mesure visant à diminuer le salaire, à l’instar\nde l’abrogation de l’art. 23A LTrait, qui entraînait un risque de démotivation, était rarement prise\npar un employeur, à plus forte raison dans le secteur public. Le projet tenait compte des\ncritiques formulées dans le cadre des travaux relatifs à la loi 11328 et permettait d’éviter une\ndistribution trop large de l’indemnité en question, en restreignant les critères d’attribution, les\nmédecins des HUG devant au demeurant répondre aux mêmes critères. Ainsi, deux conditions\navaient été ajoutées, soit une augmentation de la classe à partir de laquelle l’indemnité était\noctroyée et l’exigence d’un double niveau hiérarchique. De plus, l’attribution de l’indemnité était\ndu ressort exclusif du Conseil d’Etat afin de maintenir son caractère exceptionnel.\n\nC. Par acte du 31 mars 2015, l’Union des cadres de l’administration (ci-après : UCA) et quinze\nde ses membres ont recouru auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ciaprès : la Chambre constitutionnelle) contre la loi 11328 modifiant la LTrait du 29 janvier 2015.\n\nSur le fond, les recourants ont fait valoir que l’abrogation de l’art. 23A LTrait, qui était seule\ncontestée, à l’exclusion du nouvel art. 23B qui n’était pas concerné par le recours, portait\natteinte à leurs droits acquis fondés sur les principes de la bonne foi, dont découlait le principe\nde la confiance, et de l’interdiction de l’arbitraire. La loi contestée supprimait de manière\nabrupte, sans disposition transitoire, contrairement au projet adopté en commission, une\nindemnité qu’ils percevaient jusqu’alors, laquelle avait été conçue pour s’appliquer pendant un\ntemps limité, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions,\ncensée améliorer leur rémunération, ce qui découlait du texte même de l’art. 23A LTrait. Dès\nlors que l’objectif de celui-ci était limité dans le temps, il n’était pas assimilable à une\ndisposition générale du droit de la fonction publique, modifiable en tout temps, mais avait été\nadopté en vue de conférer des garanties particulières aux hauts cadres, assumant des\nresponsabilités hiérarchiques, dans le but de revaloriser leur salaire. En témoignait la lecture\ndes travaux préparatoires, au cours desquels les termes de droits acquis avaient été utilisés,\nde même que par le Conseil d’Etat dans l’un de ses communiqués, et un amendement adopté\npar la commission, qui visait à protéger les intérêts des cadres au bénéfice de l’indemnité. La\nloi 11328, en tant qu’elle abrogeait l’art. 23A LTrait, avait encore un caractère chicanier à\nl’égard des hauts fonctionnaires, ce d’autant qu’elle avait été adoptée dans la précipitation,\nreprenant au demeurant la teneur de la loi 10250 avant qu’elle ne fasse l’objet d’une\nrectification d’erreur matérielle. Elle était ainsi choquante, tant dans sa motivation que dans son\nrésultat.\n\nD. Par courrier du 20 avril 2015, la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (ci-après : la\nCommission de gestion) a informé A______ qu’elle constatait « avec regret » qu’en raison de\nl’entrée en vigueur, le 28 mars 2015, de la loi 11328 du 29 janvier 2015, modifiant la LTrait,\ncomportant, notamment, la suppression de l’indemnité de 8,3 % octroyée aux hauts cadres\n« du Grand Etat exerçant des responsabilités hiérarchiques », il ne percevrait plus cette\nindemnité à compter du mois d’avril 2015.\n\n"}