Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à recevoir une décision sujette à recours, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de l’autorité disciplinaire soit susceptible d’avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations.