{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2023_2023-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382897?doc=", "Checksum": "df352b74b03f83cd4251d55409e3a4da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2023_2023-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2023/0000/ACAPJ_000008_2023_CAPJ_5_2023.pdf", "Checksum": "6e641b3dad0298cd77bf0a70fca92a79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/5/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/5/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/5/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:59", "Checksum": "ffdce05b885fb8ca3f4bfd26d64d6a4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.11.2023 CAPJ/5/2023\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 29 novembre 2023\n\nCAPJ 5_2023 ACAPJ/8/2023\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. Le 3 juillet 2023, A______ a adressé un courrier au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM), auquel était annexée la copie d’une plainte pénale qu’il avait déposée le 22 juin\n2023 contre une magistrate du Ministère public.\n\nIl souhaitait que le CSM ouvre une enquête contre la personne visée.\n\n2. Le 14 juillet 2023, le président du CSM a indiqué à l’auteur de la dénonciation que cette\ndernière serait classée.\n\nL’intéressé ayant persisté dans sa dénonciation, le CSM, statuant en séance plénière le\n28 août 2023, a confirmé la décision de classement précitée.\n\n3. Le 24 septembre 2023, l’intéressé a saisi la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après :\nCAPJ) d’un recours contre la décision du CSM. Cette dernière était nulle à la forme, car trop\nlaconique et non motivée. L’intéressé mettait en exergue des éléments concernant le fond de\nla procédure pénale dont il avait fait l’objet, éléments qui constituaient, selon lui, de\nnombreuses violations de principes et de lois tant fédérales que cantonales.\n\n4. Le 23 octobre 2023, le CSM a transmis son dossier, renonçant au surplus à émettre des\nobservations.\n\n5. Le 17 novembre 2023, dans le cadre de l’exercice de son droit à la réplique, l’intéressé a\npersisté dans ses conclusions initiales et développé ses arguments.\n\nDe nouvelles pièces étaient jointes à cette écriture, notamment l’ordonnance de non-entrée\nen matière rendue par le procureur général le 2 novembre 2023 au sujet de la plainte pénale\ndéposée le 22 juin 2023.\n\n6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 21 novembre\n2023.\n\nEN DROIT :\n\n1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), est applicable\naux procédures relevant de la compétence de la CAPJ (art. 139 al. 1 de la loi sur l’organisation\njudiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – E 2 05]).\n\n2. Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 62 al. 1 let. a,\nart. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA), auprès de la CAPJ, compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).\n\n3. Le CSM est l’autorité administrative de surveillance des magistrats du Pouvoir judiciaire\n(art. 15 LOJ), qui veille au bon fonctionnement des juridictions et s’assure notamment que les\nmagistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité\n(art. 16 al. 1 et 2 LOJ).\n\nLes dénonciations dont il est saisi peuvent être classées par le président lorsqu’elles\napparaissent manifestement mal fondées. Si le dénonciateur persiste dans son action, cette\ndernière est soumise au CSM, siégeant en séance plénière (art. 19 al. 2 LOJ).\n\nLa décision du CSM est communiquée au dénonciateur pour information (art. 19 al. 5 LOJ).\n\nCAPJ 5_2023\n-3-\n\n4. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure\nqui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée\ndirectement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci\nsoit annulée ou modifiée (let. b).\n\nL’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait\nau recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou\nautre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’existence d’un intérêt digne de protection\nprésuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par\nl’annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu’il lui appartient d’établir\n(ACAPJ/11/2022 du 3 août 2022, ainsi que les jurisprudences citées).\n\n5. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n’importe quel administré\npeut attirer l’attention d’une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou\nde droit qui justifierait à son avis une intervention de l’État dans l’intérêt public. La dénonciation\nest possible dans toute matière où l’autorité pourrait intervenir d’office. En principe, l’administré\nn’a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d’effets, car l’autorité saisie peut, après un\nexamen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n’a même pas de droit à\nce que l’autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2).\n\nPar conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de\ndénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le\ndénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de\nsurveillance intervienne.\n\nCelui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à recevoir une décision\nsujette à recours, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts\npersonnels. Le fait que la décision de l’autorité disciplinaire soit susceptible d’avoir une\nincidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de\nconsidérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations.\n\n"}