disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (TANQUEREL, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (TANQUEREL, op. cit., p. 108-109 ; MOOR/POLTIER, op.cit., p. 617 ; TANQUEREL, op. cit., 2018, p. 496, ch.