{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2021_2021-09-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920691?doc=", "Checksum": "ff1725f228fb02edbb663ac4236eae34"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2021_2021-09-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000010_2021_CAPJ_5_2021.pdf", "Checksum": "872fd344d3bcadff33a2d696082316a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:32", "Checksum": "877586948e8577817a8e7282f3d79437", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral\n1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts 1C_365/2018 du\n20 septembre 2018 et 1C_417/2020 du 30 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rappelé que « la\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire a adopté une solution qui correspond à la pratique\nconstante du Tribunal fédéral selon laquelle le dénonciateur n’a pas qualité pour former un\nrecours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l’autorité de\nsurveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise\nen effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des\njusticiables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés, le recourant n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant la magistrate qu’il a dénoncée, faute d’avoir un\nintérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée.\n\nIl s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la\ndécision du CSM, de sorte que son recours est irrecevable.\n\n6. Le recours, manifestement en tous points irrecevable, sera déclaré comme tel, sans\nautre acte d’instruction (art. 72 LPA).\n\n7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou\némolument à charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 5_2021\n-7-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours daté du 14 mars 2021 de A______ contre la décision\nDCSM/_/2021 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 janvier 2021, dans la cause\nA/____/2020.\n\n- Renonce à mettre des frais et émolument à charge du recourant.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42\nLTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens\nde preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Viceprésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nJussara BREUGELMANS Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de\nla magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 5_2021\n"}