{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2021_2021-09-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920691?doc=", "Checksum": "ff1725f228fb02edbb663ac4236eae34"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2021_2021-09-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000010_2021_CAPJ_5_2021.pdf", "Checksum": "872fd344d3bcadff33a2d696082316a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:32", "Checksum": "877586948e8577817a8e7282f3d79437", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nEn matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure\noù l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles\nsur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins\nque, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité\nqu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC –\nRS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la\npreuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATA/722/2018 du 10 juillet 2018,\nconsid. 7 ; ATF 112 Ib 65, consid. 3 ; ATA/1058/2017 du 4 juillet 2017, consid. 5 ; Thierry\nTANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 528 n. 1563).\n\nLa notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de\nprocédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son\ndestinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,\nn. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATA/461/2018 du 8\nmai 2018, consid. 6 ; ATF 137 III 308, consid. 3.1.2 ; 118 II 42, consid. 3b ; 115 Ia 12, consid.\n3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du\n23 juin 2000, consid. 2a et les références citées).\n\nLe fardeau de la preuve de la notification d’une décision ou d’une communication de\nl’administration et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; ATF 129 I 8, consid. 2.2 ;\n124 V 400, consid. 2a ; 101 Ia 7, consid. 1). L’autorité supporte donc les conséquences de\nl’absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date est contestée et qu’il existe\n\nCAPJ 5_2021\n-4-\n\neffectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire\nde l’envoi (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; ATF 136 V 295, consid. 5.9 ; 129 I 8,\nconsid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016, consid. 2.1 ;\n6B_869/2014 du 18 septembre 2015, consid. 1.2 ; 6B_471/2014 du 18 novembre 2014\nconsid. 1.3), dont la bonne foi est présumée (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ;\narrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016, consid. 2.1 ; 2C_570/2011 du\n24 janvier 2012, consid. 4.3). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres\nindices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance\nultérieur ou le comportement du destinataire (ATA/595/2017 du 23 mai 2017, consid. 8 ; ATF\n142 IV 125, consid. 4.2 ; 105 III 43, consid. 2a).\n\nEn l’espèce, la décision entreprise constitue une décision finale au sens de l’art. 62 al. 1\nlet. a LPA, ce qui n’est pas contesté par les parties.\n\nSelon les informations de suivi du pli recommandé disponibles sur le site Internet de la Poste\nsuisse, la décision a été notifiée au recourant le 15 février 2021. Le recourant indique, quant\nà lui, dans son recours, avoir réceptionné le pli le 16 février 2021, sans plus d’éléments.\n\nS’agissant de l’acte de recours, il a été déposé à la poste italienne. Et il n’est pas possible de\nvérifier le moment exact de l’arrivée du courrier le contenant dans la sphère de pouvoir de la\nPoste suisse : selon les informations de suivi du pli recommandé disponibles sur le site\nInternet de la Poste suisse et de la poste italienne, le courrier se trouvait en Italie le 16 mars\n2021 et en mains de la Poste suisse le 18 mars 2021. En revanche, il n’y a aucune indication\npour le 17 mars 2021, soit le dernier jour du délai de 30 jours à compter d’une notification le\n15 février 2021.\n\nVu les considérant qui suivent, la question du respect ou non du délai de recours pourra\ntoutefois souffrir de demeurer indécise, de sorte qu’elle ne sera pas examinée plus en avant.\n\n4. La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement\nmotivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé\n(art. 72 LPA).\n\nTel est le cas, en l’espèce, pour les motifs qui suivent.\n\n5.\n\n5.1. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a) et « toute personne qui est touchée\ndirectement par « une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte\nsoit annulé ou modifié » (let. b).\n\nLes lettres a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne\npeut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie\nrecourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du\n23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).\n\nLes deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel\nla qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière\nplus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant\ntoutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et\nles arrêts cités).\n\nEn effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c\nde la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), à teneur duquel a qualité\n\nCAPJ 5_2021\n-5-\n\n"}