{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2021_2021-09-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920691?doc=", "Checksum": "ff1725f228fb02edbb663ac4236eae34"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2021_2021-09-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000010_2021_CAPJ_5_2021.pdf", "Checksum": "872fd344d3bcadff33a2d696082316a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:32", "Checksum": "877586948e8577817a8e7282f3d79437", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/5/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 6 septembre 2021\n\nCAPJ 5_2021 ACAPJ/10/2021\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Par courrier du 10 septembre 2020 adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM), A______ a dénoncé Madame B______ en sa qualité de juge au Tribunal de\nprotection de l’adulte et de l’enfant.\n\nDans sa dénonciation détaillée sur plusieurs pages, A______ reprochait, en substance, à la\nmagistrate d’avoir, dans la cause C/____/2017 relative à une mesure de curatelle de portée\ngénérale à l’endroit de sa mère, Madame C______, protocolé de manière erronée et en\nconfondant les personnes une affirmation dans la bouche d’un témoin : selon le procèsverbal, A______ souffrirait de graves problèmes d’alcool et aurait prévu de se faire soigner à\ncet effet dans une clinique spécialisée.\n\nCe reproche s’inscrivait dans un contexte plus large : dans cette procédure relative à\nC______ et dans une procédure parallèle relative à une curatelle de portée générale à\nl’endroit de lui-même, la magistrate visée avait déjà fait preuve d’une certaine partialité à son\nencontre et de préjugés, portant ainsi atteinte à l’honorabilité de la magistrature. La\nmagistrate avait même proposé un internement psychiatrique à des fins d’assistance pour\nlui-même alors qu’il disposait de sa pleine capacité de discernement, de sorte qu’il avait\nquitté précipitamment la Suisse pour se « réfugier » en Italie, dans la famille de sa mère, à\nMilan, et qu’il n’avait plus osé revenir à Genève pour les obsèques de son frère et pour\ns’opposer aux décisions de la magistrate. Cette dernière aurait encore interféré dans les\nobsèques de son frère – fils de C______ – et omis de tenir compte de certificats médicaux\nprouvant la capacité de discernement de C______.\n\nIl réclamait un rétablissement de la conformité des déclarations du témoin et le prononcé\nd’une sanction.\n\n2. Par courrier du 9 octobre 2020, la Présidente du CSM a fait savoir à A______ que sa\ndénonciation – ouverte sous le numéro de procédure A/____/2020 – était classée sans suite,\nle CSM n’étant compétent que pour statuer sur les manquements disciplinaires des\nmagistrats et n’étant donc ni une autorité de recours ni de révision contre les décisions des\njuges. En l’occurrence, l’examen du dossier ne révélait aucun manquement, sur le plan\ndisciplinaire, qui soit imputable à la magistrate concernée.\n\n3. Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, A______ a recouru contre le\nclassement précité.\n\n4. Par décision DCSM/_/2021 du 18 janvier 2021, communiquée à A______ par pli\nrecommandé du 8 février 2021 et notifiée le 15 février 2021 selon les informations de suivi\nde la Poste – réceptionnée le 16 février 2021, selon le recourant –, le CSM a classé la\nprocédure A/____/2020, confirmant les motifs invoqués par sa Présidente. Les griefs\nrelevaient d’une rectification du procès-verbal et non d’une procédure disciplinaire.\n\n5. Par lettre recommandée datée du 14 mars 2021 reçue le 19 mars 2021 au greffe de la\nCour de céans, A______ a recouru auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire contre\ncette décision, concluant à l’annulation de la décision contestée dans la mesure où les\néléments dénoncés relèveraient bien de manquements dans l’exercice de ses fonctions par\nB______.\n\nSelon les informations de suivi disponibles sur les sites Internet de la poste italienne et de la\nPoste suisse, le courrier a été remis à la poste italienne le 15 mars 2021. Le 16 mars 2021,\nle courrier se trouvait toujours en Italie. Le 18 mars, il se trouvait en mains de la Poste\nsuisse. En revanche, il n’est pas possible de retracer si c’était déjà le cas la veille avant\nminuit.\n\nCAPJ 5_2021\n-3-\n\n6. Invité à présenter ses éventuelles observations et son dossier, le CSM a uniquement\nproduit ce dernier, lequel ne contenait que les éléments déjà connus du recourant.\n\n7. Par courriers datés du 4 mars et du 16 août 2021, A______ a transmis à la Cour de\ncéans d’autres échanges et pièces concernant la procédure C/____/2017.\n\n8. Invité à se prononcer sur l’envoi du 4 mars 2021, le CSM a répondu ne pas avoir\nd’observations.\n\n9. Dans ces circonstances et au vu des considérants qui suivent, la cause a été gardée à\njuger ainsi.\n\nEN DROIT\n\n1. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10) est\napplicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 de\nla loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ – RS/GE E 2 05]).\n\n2. Le recours a été interjeté dans les formes prescrits par la loi (art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et\n2 LPA), auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre\nles décisions du CSM (art. 138 let. a LOJ).\n\n3. S’agissant du délai de recours, il est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale (art. 62\nal. 1 let. a LPA).\n\nLes délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui\nles déclenche (art. 17 al. 1 LPA), soit le lendemain de leur notification, s’agissant d’une\ndécision (art. 62 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son\nadresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire\nsuisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).\n\n"}