{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2020_2021-06-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920571?doc=", "Checksum": "8944ad8f4155a0c90d7a8675929df3c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2020_2021-06-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000004_2021_CAPJ_5_2020.pdf", "Checksum": "8b35f6a425f9401b34a0999b54844253"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "418088816c29667e65ca23a18ea0ef9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le\nTribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats\navait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la\nconfiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers\n(ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine, arrêt du Tribunal fédéral\n1C_417/2020 du 30 juillet 2020, consid. 2 in fine). Dans ses arrêts des 20 septembre 2018 et\n30 juillet 2020, le Tribunal fédéral a rappelé que « la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire a\nadopté une solution qui correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle\nle dénonciateur n’a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (cf. art. 89\nal. 1 LTF) contre la décision de l’autorité de surveillance de ne pas donner suite à une\ndénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de\nleur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés\ndes particuliers ».\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés la recourante n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant la magistrate qu’elle a dénoncée, faute d’avoir un\nintérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée. En effet, A______ ne conteste pas, à juste\ntitre, que la procédure prévue par l’art. 19 LOJ ait été respectée à son égard.\n\nIl s’ensuit que la recourante, simple dénonciatrice, n’est pas habilitée à recourir contre la\ndécision du CSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable (art. 72 LPA), étant\nrelevé, pour le surplus, qu’une éventuelle demande de récusation de magistrats dans le\ncadre d’une procédure pendante devant une autre juridiction n’est pas de la compétence de\nla Cour de céans.\n\n7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre des frais ou émolument\nà charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 5_2020\n-6-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours formé le 29 octobre 2020 par A______ contre la décision\ndu Conseil supérieur de la magistrature du 30 septembre 2020.\n\n- Renonce à mettre des frais et émolument à la charge de la recourante.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article\n42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme\nmoyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Renate PFISTER-LIECHTI, Vice-\nPrésidente, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Juge titulaire.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée à A______ et au Conseil supérieur de\nla magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 5_2020\n"}