{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2020_2021-06-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920571?doc=", "Checksum": "8944ad8f4155a0c90d7a8675929df3c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2020_2021-06-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000004_2021_CAPJ_5_2020.pdf", "Checksum": "8b35f6a425f9401b34a0999b54844253"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "418088816c29667e65ca23a18ea0ef9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.06.2021 CAPJ/5/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 29 juin 2021\n\nCAPJ 5_2020 ACAPJ/4/2021\n\nMadame A______, recourante\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Le 2 mars 2020, A______ a adressé au Procureur général une plainte concernant\nMadame B______, en sa qualité de présidente et de juge titulaire auprès du Tribunal\ncantonal des assurances sociales puis de la Chambre des assurances sociales de la Cour\nde justice (ci-après : CJCAS), pour des recours déposés devant ces juridictions.\n\nDans son acte, assorti de différentes pièces, A______ reprochait à B______ différents\néléments ayant trait à l’appréciation des preuves, la communication de pièces, l’ordonnance\nd’expertises, ainsi qu’à des motifs justifiant selon elle une récusation de cette magistrate et\ndes autres magistrats ayant statué avec cette dernière sur des recours qu’elle avait déposés\nprécédemment.\n\nAu vu du contenu de l’acte, le 17 avril 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de\nnon-entrée en matière (P/____/2020) et le Procureur général l’a transmis au Conseil\nsupérieur de la magistrature (ci-après : CSM) pour raison de compétence.\n\nA______ a complété sa dénonciation par un courrier du 15 juin 2020 adressé au CSM, dans\nlequel elle demandait à ce dernier de veiller à ce que ni B______ ni C______, D______,\nE______, F______ ou G______ ne statuent sur son dernier recours déposé devant la\nCJCAS.\n\n2. Par courrier du 23 juin 2020, la Présidente du CSM a accusé réception de la dénonciation\net demandé copie de la demande de récusation du 24 septembre 2019 et de la réponse de\nB______ y mentionnés. Pour le surplus, elle déclinait la compétence du CSM s’agissant\nd’une demande de récusation pour un recours pendant devant la CJCAS et invitait A______\nà adresser, le cas échéant, sa requête à ce sujet directement à la juridiction saisie de la\nprocédure au fond.\n\nA______ a remis les documents demandés par courrier du 7 juillet 2020.\n\nPar décision du 30 septembre 2020, le CSM, sous la signature de sa Présidente, a classé\ncette dénonciation, considérant qu’il n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre\nles décisions des juridictions cantonales et qu’aucun manquement disciplinaire n’avait été\nrelevé.\n\nIl n’apparaît pas que B______ ait été invitée à se déterminer concernant les griefs contenus\ndans la dénonciation.\n\n3. Par acte du 29 octobre 2020, A______ a recouru auprès de la Cour d’appel du pouvoir\njudiciaire contre cette décision, concluant : à l’annulation de la décision du CSM du\n30 septembre 2020 ; à la constatation des faits présentés dans le recours ; au prononcé\nd’une sanction à l’encontre de B______ ; à l’attribution de son recours du 13 juin 2020\ndevant la CJCAS à une composition ne comprenant ni B______ ni C______, D______,\nE______, F______ ou G______ ; et à ce que l’autorité compétente statue de manière\nneutre, indépendante et impartiale sur les faits invoqués par elle, élimine les conséquences\ndes actes illicites de B______ et réponde des dommages physique et psychique causés par\nceux-ci.\n\nA______ a fait valoir une violation des art. 19 et 20, ainsi que 46 al. 1 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10), en raison de\nl’absence d’établissement des faits et de motivation par le CSM ainsi qu’en raison de\nl’omission du CSM de préciser la fonction occupée par la magistrate visée dans la\ndénonciation. La recourante a résumé pour le surplus les griefs déjà présentés devant le\nCSM, estimant que la décision entreprise apparaissait comme un déni de justice car cette\n\nCAPJ 5_2020\n-3-\n\ndernière ne veillait pas à garantir l’égalité des chances, la protection contre l’arbitraire, le\ndroit à un procès équitable et violait par là les droits fondamentaux.\n\nA l’appui de son recours, A______ a joint six CD-Rom contenant les pièces relatives à ses\nallégués.\n\n4. Invité à présenter ses éventuelles observations et son dossier, le CSM a uniquement\nproduit ce dernier.\n\n5. Par courrier du 1er mars 2021, la Cour de céans a informé A______ de la réception, par\nson greffe, du dossier transmis par le CSM et lui a imparti un délai échéant le 29 mars 2021\npour le consulter et pour faire valoir ses observations éventuelles.\n\nA ce jour, A______ n’est pas venue consulter le dossier ni n’a formulé d’observations\ncomplémentaires.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 LPA ; art. 138 let. a de la loi sur\nl’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit, y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\nLes juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) qui ne s’applique\npas en l’espèce.\n\nLa juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions\ndes parties (art. 69 al. 1 LPA).\n\n"}