3.3 Enfin, il n’est pas contesté que le délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LPAC a été respecté et le recourant n’a émis aucun grief concernant le respect de son droit d’être entendu. 4. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre examen. En particulier, rien ne justifie d’autres actes d’instruction, telle l’audition de témoins, la Cour étant autorisée à y renoncer, par une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229, consid. 5.3 p. 236 et références citées). Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. ***