3 et 22 LPAC – soit un motif démontrant que la poursuite des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration en raison notamment de l’insuffisance des prestations, de l’inaptitude à remplir les exigences du poste ou de la disparition durable d’un motif d’engagement –, le licenciement d’un employé doit reposer sur un motif qui n’a pas à réunir les conditions d’intensité d’un motif fondé au sens de l’art. 22 LPAC. L’administration doit pouvoir jauger, au vu des prestations fournies par l’employé en période probatoire et du comportement de celui-ci, les chances de succès de la collaboration future et pouvoir y mettre fin si nécessaire.