Est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire (art. 6 al. 1 LPAC). La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire arrête la durée et les modalités de la période probatoire (art. 6 al. 2 LPAC). En l’espèce, la période probatoire usuelle de deux ans a été prolongée d’une année, par courrier du Secrétaire général du 11 janvier 2019, à la demande de la hiérarchie de l’intéressé, soit jusqu’au 7 décembre 2019, car A______ n’avait pas atteint tous les objectifs fixés pour permettre une nomination. A______ ne s’était pas opposé à cette prolongation.