{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984192?doc=", "Checksum": "0576fa4b0aa7dc1d8486dc3b56f1a119"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000004_2020_CAPJ_5_2019.pdf", "Checksum": "f56632232cd01de82f2cf6d81ed4d412"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "79a2c9d58562db25765a05e12af6f2eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1\n\nEn particulier, une décision de licencier un employé est arbitraire au sens de l’art. 9 de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) si le motif\ninvoqué viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte de manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 et les arrêts\ncités). Selon la jurisprudence, l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution\npourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. D’une manière générale,\npour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation\nformulée soit insoutenable, il faut encore que ladite décision apparaisse arbitraire dans son\nrésultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1).\n\nAppelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la Cour de céans suivra le\nraisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/408/2017 du 11 avril 2017,\nATA/127/2014 du 4 mars 2014).\n\n3.2 En l'espèce, le recourant a été engagé au sein d’un greffe particulier du Tribunal de\npremière instance, à savoir le greffe des affaires sommaires, qui se caractérise par la\ngestion d’une multitude de procédures (gestion de masse) nécessitant un travail de\npréparation, d’exécution et de suivi rigoureux et constant. En l’absence d’un cursus scolaire\nou académique menant à la profession de greffier, le recourant a bénéficié d’une formation\ninterne de deux ans, prolongée d’une année supplémentaire, les objectifs fixés n’étant pas\natteints de manière suffisante. Le recourant a fait l’objet d’évaluations régulières par ses\nsupérieures hiérarchiques avec lesquelles il entretenait d’excellentes relations, selon ses\npropres dires.\n\nLa personnalité du recourant n’est pas du tout en cause. Il ressort au contraire des comptes\nrendus d’évaluation ainsi que d’autres pièces que le recourant était apprécié par de\nnombreux magistrats et par ses collègues pour son attitude prévenante et sa bonne\nhumeur.\n\nL’examen de ces comptes rendus, tel qu’effectué sous chiffre 5 ci-dessus de la partie en\nfait, fait en revanche apparaître que le recourant a éprouvé des difficultés récurrentes à\ntraiter dans les délais prescrits la masse des procédures qui lui étaient attribuées – masse\néquivalente à celle attribuée à ses collègues – et qu’il a commis des erreurs à répétition. S’il\nparaît difficile d’attendre d’un employé qu’il ne commette jamais d’erreurs, il n’est pas\nacceptable que l’intéressé reste sourd aux demandes et recommandations de ses\nsupérieures de poser des questions, de faire valider ses démarches et de ne pas prendre\nd’initiatives que personne n’attendait de lui, voire qui dépassaient ses compétences.\n\nEn particulier, garder un dossier pendant cinq mois, comme l’a fait le recourant, alors qu’il\nétait supposé en parler avec le magistrat concerné est constitutif d’un manquement sérieux,\nde même que d’annuler une audience sans en référer au magistrat. Placer deux procèsverbaux d’audience dans un même dossier sachant que l’un des deux est faux, ceci de sa\npropre initiative et sans prendre l’avis du magistrat, est également un manquement sérieux\nde la part du greffier. Ignorer les instructions précises d’un magistrat concernant la\ncommunication de jugements, au prétexte que des directives internes s’y opposeraient,\nrévèle une méconnaissance crasse de la part du recourant de la hiérarchie magistrat -\ngreffier. Certes, la double hiérarchie à laquelle tout greffier est soumis peut être source de\nquestionnements légitimes, mais il s’impose alors d’éclaircir immédiatement une situation\nressentie comme problématique en s’adressant à ses supérieurs et au magistrat. Au\nsurplus, les magistrats étant des élus du peuple, leur supériorité hiérarchique sur\nl’organisation administrative du Pouvoir judiciaire ne saurait être méconnue. Il en découle\n\nCAPJ 5_2019\n- 11 -\n\nqu’une instruction claire dans ce sens devrait être donnée à tout le personnel administratif\net en particulier aux greffiers. Le recourant a préféré, à plusieurs reprises, agir selon sa\npropre appréciation. Il s’avère ainsi, qu’après trois années de formation, le recourant n’a\ntoujours pas intégré les instructions et recommandations de base de ses supérieures, tout\nparticulièrement quant à une communication régulière.\n\nLes considérations qui précèdent suffisent à admettre que la décision querellée ne viole\naucun des principes juridiques rappelés plus haut ; l’ensemble des manquements constatés\net des erreurs commises justifiait qu’il soit mis fin aux rapports de service. C’est, pour le\nsurplus, à raison que la supérieure hiérarchique du recourant a relevé, à l’audience du\n6 juillet 2020, qu’une décision de résiliation des rapports de travail n’était pas prise à la\nlégère au vu du coût et de l’énergie que la formation du greffier avait engendrés, mais que\nle lien de confiance avec le recourant avait été rompu.\n\n3.3 Enfin, il n’est pas contesté que le délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LPAC a été\nrespecté et le recourant n’a émis aucun grief concernant le respect de son droit d’être\nentendu.\n\n4. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre examen. En particulier,\nrien ne justifie d’autres actes d’instruction, telle l’audition de témoins, la Cour étant\nautorisée à y renoncer, par une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229, consid.\n5.3 p. 236 et références citées).\n\nVu l’issue du litige, un émolument de CHF 1000.- sera mis à la charge du recourant.\nAucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.\n\n***\n\n"}