{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984192?doc=", "Checksum": "0576fa4b0aa7dc1d8486dc3b56f1a119"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000004_2020_CAPJ_5_2019.pdf", "Checksum": "f56632232cd01de82f2cf6d81ed4d412"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "79a2c9d58562db25765a05e12af6f2eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1\n\n1.2 Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises\npar l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal\net ayant pour objet notamment de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des\nobligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de\nfaits, de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler\nou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).\n\n1.3 Les membres du personnel du Pouvoir judiciaire sont soumis à la loi générale relative\nau personnel de l’administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et des établissements\npublics du 4 décembre 1997 (LPAC – RS/GE B 5 05, art. 1 al. 1 let d). À ce titre, ils relèvent\nde l’autorité de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (art. 2 al. 3 LPAC). Cette\ndernière est l’autorité d’engagement et de nomination (art. 10 al. 1 LPAC). Elle peut\ndéléguer au Secrétaire général du Pouvoir judiciaire la compétence de procéder à\nl’engagement et à la nomination des membres du personnel dudit pouvoir (art. 11\nal. 3 LPAC), de même que la compétence de résilier les rapports de service (art. 17 al. 4\nLPAC).\n\nCAPJ 5_2019\n-9-\n\nA teneur de l’art. 1A al. 4 du Règlement d’application de cette loi du 24 février 1999 (RPAC\n– RS/GE B 5 05.01), applicable par analogie au Pouvoir judiciaire, le Secrétaire général est\nl’autorité compétente pour l’engagement du personnel du Pouvoir judiciaire, placé sous sa\nresponsabilité.\n\n1.4 Selon l’art. 4 LPAC, le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires,\nd’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation.\n\nEst un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire\n(art. 6 al. 1 LPAC). La Commission de gestion du Pouvoir judiciaire arrête la durée et les\nmodalités de la période probatoire (art. 6 al. 2 LPAC).\n\nEn l’espèce, la période probatoire usuelle de deux ans a été prolongée d’une année, par\ncourrier du Secrétaire général du 11 janvier 2019, à la demande de la hiérarchie de\nl’intéressé, soit jusqu’au 7 décembre 2019, car A______ n’avait pas atteint tous les objectifs\nfixés pour permettre une nomination. A______ ne s’était pas opposé à cette prolongation.\n\n1.5 La décision attaquée est celle du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire, par laquelle\nce dernier a mis fin, par courrier du 4 novembre 2019, aux rapports de service avec effet au\n29 février 2020, respectivement au 31 mars 2020.\n\nInterjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable.\n\n1.6 Directement touché par la décision entreprise, A______ a un intérêt digne de protection\nà ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. a et b LPA).\n\n1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir\nd’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61\nal. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour revoir l’opportunité\nde la décision attaquée, sauf exception prévue dans la loi non prévue pour la Cour de\ncéans en l'occurrence (art. 61 al. 2 LPA). De plus, elles sont liées par les conclusions des\nparties mais non par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).\n\n2. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPAC, pendant le temps d’essai et la période probatoire,\nchacune des parties peut mettre fin aux rapports de service ; le membre du personnel\nn’ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l’autorité compétente ; il peut\ndemander que le motif de résiliation lui soit communiqué.\n\n3.\n\n3.1 Il est constant que la décision de l’autorité d’engagement de mettre fin aux rapports de\nservice d’un employé est soumise à des règles formelles et matérielles (Arrêt CAPJ 2/2014\ndu 29 juillet 2014, p. 14).\n\nSi le licenciement d’un fonctionnaire requiert l’existence d’un motif fondé conformément aux\nart. 21 al. 3 et 22 LPAC – soit un motif démontrant que la poursuite des rapports de service\nn’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration en raison notamment\nde l’insuffisance des prestations, de l’inaptitude à remplir les exigences du poste ou de la\ndisparition durable d’un motif d’engagement –, le licenciement d’un employé doit reposer\nsur un motif qui n’a pas à réunir les conditions d’intensité d’un motif fondé au sens de l’art.\n22 LPAC. L’administration doit pouvoir jauger, au vu des prestations fournies par l’employé\nen période probatoire et du comportement de celui-ci, les chances de succès de la\ncollaboration future et pouvoir y mettre fin si nécessaire. Dans ce cadre, elle dispose, de\njurisprudence constante, d’un très large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la\npoursuite des rapports de service (ATA/199/2014 du 1er avril 2014).\n\nCAPJ 5_2019\n- 10 -\n\nToutefois, l’autorité reste tenue au respect des principes et droits constitutionnels,\nnotamment celui de la légalité, de la proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire et du\ndroit d’être entendu (ATA/408/2017 du 11 avril 2017 ; ATA/214/2013 du 9 avril 2013).\n\n"}