{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984192?doc=", "Checksum": "0576fa4b0aa7dc1d8486dc3b56f1a119"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000004_2020_CAPJ_5_2019.pdf", "Checksum": "f56632232cd01de82f2cf6d81ed4d412"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "79a2c9d58562db25765a05e12af6f2eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1\n\n - Par courriel du 26 août 2019, A______ a informé une magistrate qui avait demandé\nque ses jugements de mainlevée soient datés du 22 juillet 2019, qu’en raison de\ndirectives contraires, il ne pouvait pas utiliser cette date et qu’il attendait des\ninstructions de sa hiérarchie administrative. La magistrate en question a ensuite\ninterpellé l’une des supérieures hiérarchiques de A______ pour exprimer son\nincompréhension face à l’attitude de ce greffier, considérant que les ordres d’un juge\nprimaient des directives administratives, et pour s’étonner du retard pris dans la\nnotification de ses jugements. Le lendemain, 27 août 2019, la supérieure hiérarchique\na invité A______ à établir les jugements selon les instructions de la magistrate et à\nles expédier de suite. A______ s’est exécuté le même jour. La magistrate, en\nréponse à un courriel du greffier, a exprimé ses regrets de voir les instructions\ndonnées par elle pour le 2 août 2019 suivies le 27 août seulement (p. 15 à 17).\n\n- Selon courriel du 27 septembre 2019, la supérieure hiérarchique directe de A______\na avisé sa propre supérieure de ce que ce dernier dormait, à 11h30, à sa place de\ntravail. Interpellé, A______ avait expliqué qu’il s’était juste assoupi et qu’il allait bien\n(p.18).\n\n- Il ressort d’un courriel daté du 24 octobre 2019, confirmant la teneur d’un entretien dit\nde « recadrage » qui avait eu lieu le 2 octobre 2019, soit avant l’EEDP du 18 octobre\n2019, que, selon la hiérarchie, les objectifs fixés à A______ n’étaient pas atteints.\nSes supérieures lui reprochaient, notamment, un manque de rigueur et de précision,\ndu retard dans le classement du courrier et des procédures, un rendement insuffisant,\nune tendance à camoufler ses erreurs et l’affirmation fausse d’être à jour alors que tel\nn’était pas le cas (p.19).\n\n5.5 Le 15 octobre 2019, le greffe des affaires sommaires a d’une part dû constater que\nA______ n’avait pas mis sous pli une partie des convocations pour une audience ultérieure,\nmais dont l’expédition était datée du jour. De l’aide avait dû être trouvée en urgence afin que\nces convocations soient expédiées à la date indiquée. D’autre part, il a été constaté que des\ncitations pour une audience avaient été envoyées dans quatre procédures alors même\nqu’une procédure écrite avait été décidée (p. 20 annexe, 22).\n\n5.6 Par courriel du 27 novembre 2019, la supérieure hiérarchique de A______ a fait savoir à\nce dernier qu’elle considérait qu’il avait commis une faute grave en ne suivant pas les\ninstructions de la hiérarchie qui lui avait demandé d’informer une magistrate d’une demande\nde rectification ou de révision d’un jugement rendu le 12 juillet 2019. Selon la magistrate,\nA______ avait affirmé que le dossier en question était introuvable et n’avait pas fait mention\nde la demande de rectification ou de révision. Ainsi, trois mois s’étaient écoulés sans qu’elle\nne soit mise au courant (p. 25).\n\n5.7 Par courriel du 2 décembre 2019, la supérieure hiérarchique de A______, se référant à\nun entretien du même jour, a confirmé que ce dernier avait oublié une\npublication/convocation dans la Feuille d’avis officielle et, dans une autre procédure, n’avait\npas fait publier un jugement dans ladite Feuille (p. 26).\n\n5.8 D’autres incidents mettant en cause A______ se sont produits courant janvier 2020. Une\nmagistrate a demandé que A______ soit dessaisi du suivi de ses dossiers. Un autre\nmagistrat s’est plaint que ses instructions concernant la notification d’une dizaine de\n\nCAPJ 5_2019\n-8-\n\njugements n’avaient pas été exécutées, ce qui avait engendré un retard de plusieurs\nsemaines (p. 28). Une troisième magistrate a fait savoir aux supérieures hiérarchiques de\nA______, par courriel du 25 février 2020, qu’en raison d’une accumulation d’erreurs, elle en\nétait arrivée au point de ne plus faire confiance à ce greffier (p. 31).\n\n6. La Cour a entendu les parties le 6 juillet 2020.\n\nPar courrier du 27 août 2020, la Cour a informé les parties qu’elle considérait que la cause\nétait en état d’être jugée.\n\nLe 4 septembre 2020, le conseil de A______ a sollicité l’audition des magistrats pour\nlesquels le recourant a travaillé. Par courrier du 30 septembre 2020, le Secrétaire général s'y\nest opposé, estimant que ces auditions n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige.\n\n7. Les faits décrits ci-dessus sous chiffre 5, retenus sur la base des écritures des parties,\ndes pièces produites et de l’audition des parties, sont les seuls utiles et pertinents pour la\nsolution du litige.\n\nL’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure nécessaire.\n\nEN DROIT\n\n1.\n\n1.1 A teneur de l’art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05), la Cour d’appel est compétente pour\n« connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du\nsecrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations\ndes membres du personnel du pouvoir judiciaire ».\n\nSelon l’art. 139 al. 1 LOJ, la procédure devant la Cour d’appel est régie par la loi genevoise\nsur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10).\n\nLe délai pour recourir contre une décision administrative est de 30 jours s’il s’agit d’une\ndécision finale ou en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).\n\n"}