{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984192?doc=", "Checksum": "0576fa4b0aa7dc1d8486dc3b56f1a119"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-5-2019_2020-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2020/0000/ACAPJ_000004_2020_CAPJ_5_2019.pdf", "Checksum": "f56632232cd01de82f2cf6d81ed4d412"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/5/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:51", "Checksum": "79a2c9d58562db25765a05e12af6f2eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 04.11.2020 CAPJ/5/2019\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;EMPLOYÉ PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC | LPAC.4; LPAC.6; LPAC.21.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 4 novembre 2020\n\nCAPJ 5_2019 ACAPJ/4/2020\n\nMonsieur A______, recourant\nReprésenté par Me Jean-Paul VULLIETY, avocat\n\ncontre\n\nSECRETAIRE GENERAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. A______, né le ______ 1981, a été engagé en qualité de greffier du Tribunal civil, plus\nprécisément dans la section des affaires sommaires, par courrier du Secrétaire général du\nPouvoir judiciaire (ci-après : le Secrétaire général) du 17 janvier 2017, avec effet dès le\n1er février 2017, au taux d’activité de 100 %, soit 40 heures par semaine, classe de\ntraitement 13. A______ a contresigné la lettre d’engagement le 15 janvier 2017.\n\nSelon les explications du Secrétaire général, non contestées par A______, la section des\naffaires sommaires est constituée d’un groupe de collaborateurs et collaboratrices qui gère\nun très grand nombre de dossiers, pour l’essentiel dans le domaine des poursuites pour\ndettes et faillites. Ces collaborateurs et collaboratrices ne sont pas attribué·e·s à un ou deux\njuges en particulier, mais siègent, à tour de rôle, avec cinq ou six juges, à raison d’une\naudience toutes les trois semaines. Le collaborateur ou la collaboratrice prépare pour\nchaque audience les convocations, avec la numérotation, et assure le suivi et l’exécution de\nl’audience, une fois celle-ci terminée. Lors de chaque audience, le Tribunal civil, constitué du\njuge et du greffier, traite environ 110 dossiers. De plus, les collaborateurs et collaboratrices\nde la section des affaires sommaires sont en charge de l’analyse et de l’inscription des\nrequêtes, de la taxation des procédures, de l’établissement et de la notification des\ninvitations à payer, du traitement de l’échéancier, de la liste des paiements, du courrier et\ndes retours de la correspondance recommandée ainsi que des pièces.\n\n2. À l’issue de la période probatoire de deux années, le Secrétaire général, se référant à un\nentretien d’évaluation et de développement personnel (en abrégé EEDP) du 6 décembre\n2018, a décidé, par courrier du 11 janvier 2019 et à la demande de la hiérarchie de\nl’intéressé, de prolonger la période probatoire d’une année supplémentaire, soit jusqu’au\n7 décembre 2019. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, n’a pas été\nremise en cause par A______, ce que celui-ci a expressément confirmé devant la Cour de\ncéans lors de son audition le 6 juillet 2020.\n\n3. Par courrier remis en mains propres du destinataire le 5 novembre 2019, le Secrétaire\ngénéral, à la demande du Tribunal civil, a mis fin aux rapports de service le liant à A______,\navec effet au 29 février 2020, les motifs de ce licenciement lui ayant été communiqués lors\nd’un entretien avec la hiérarchie en date du 18 octobre 2019. Cette décision a été déclarée\nexécutoire nonobstant recours.\n\nEn raison de plusieurs périodes de maladie durant le délai de congé, l’échéance de celui-ci a\nété prolongée au 31 mars 2020. Toutefois, le 28 février 2020, A______ a été libéré, à sa\ndemande, de son obligation de travailler avec effet immédiat, tout solde de vacances et\nheures supplémentaires étant réputé pris jusqu’à cette dernière date.\n\n4. Par acte déposé au greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire le 6 décembre 2019,\nA______ a contesté la décision de licenciement, dont il a demandé l’annulation, concluant\nprincipalement à sa réintégration au poste de greffier et à sa nomination, avec suite de frais\net dépens pour l’État de Genève. Subsidiairement, A______ a sollicité l’octroi d’une\nindemnité équivalant à six mois de salaire, avec suite de frais et dépens pour l’État de\nGenève.\n\nDans sa réponse écrite du 13 mars 2020, le Secrétaire général a conclu au rejet du recours\ndans les limites de sa recevabilité, avec suite de frais pour le recourant. Il a souligné que,\nA______ ayant été licencié à la fin de la période probatoire, en l’occurrence étendue d’une\nannée, l’administration disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la\npoursuite des rapports de service. Il en découlait un pouvoir d’examen limité de la Cour.\n\nCAPJ 5_2019\n-3-\n\nDevant la Cour de céans, A______, par la bouche de son conseil, a déclaré maintenir sa\nconclusion tendant au prononcé de la réintégration, tout en précisant que celle-ci devrait\nintervenir dans un autre greffe compte tenu de la rupture du lien de confiance avec le greffe\nde la section des affaires sommaires.\n\nÀ l’appui de sa contestation, A______ s’est fondé, pour l’essentiel, sur les comptes rendus\ndes quatre EEDP organisés depuis le début de son activité de greffier, soit les 3 juillet 2017,\n11 décembre 2017, 6 décembre 2018 et 18 octobre 2019. Tous ces comptes rendus ont été\ndûment signés par A______ qui a confirmé, devant la Cour, à l’audience du 6 juillet 2020,\navoir pu faire protocoler son bilan personnel. Il a également confirmé, tout comme les\nreprésentantes du Secrétaire général, que ces compte rendus reflétaient les positions des\nparties à l’époque de leur rédaction, mais que celles-ci divergeaient sur l’interprétation qui en\nétait faite aujourd’hui, dans le cadre de la présente procédure.\n\n"}