Enfin, dans la mesure où ils ne font pas l’objet de conclusions de la part du recourant, les reproches qu’adresse ce dernier à l'intimée de ne pas avoir procédé à l'anonymisation et à la publication de la totalité de sa jurisprudence, en particulier celle relative aux art. 429 ss CPP (« la loi imposait que ce travail fût déjà fait »), il n’y a pas lieu de statuer sur ce point (art. 69 al 1 LPA).