5.2. En l’espèce, il faut admettre, à l’instar de la Chambre administrative qui a statué sur une question similaire dans son arrêt ATA 550/2018 du 5 juin 2018 précité (cf. ci-dessus, partie EN FAIT, ch. 9), que la consultation des arrêts de l’intimée sous forme non caviardée, moyennant la signature d'un engagement de confidentialité, est exclue, dans la mesure où la consultation de jugements n'est en principe admise que sous réserve de l'anonymisation afin, notamment, de sauvegarder la protection de la personnalité des parties au procès (art. 20 al. 4 LIPAD; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2 ).