Une autre exception instaurée par le législateur cantonal au droit de consultation des décisions des institutions, notamment judiciaires, figure à l’art. 26 al. 5 LIPAD précité, qui permet de refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné. L’art. 20 al. 5 LIPAD autorise, à certaines conditions, un accès à des données non caviardées de la jurisprudence à des fins de recherche scientifique (ATA/550/2018 précité consid. 21 d).